Code civil

Article 1386-11

Créé le 21 mai 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du producteur face aux défauts

Résumé. Le producteur est responsable à moins qu'il prouve qu'il n'a pas mis le produit en circulation, qu'il n'y avait pas de défaut, que le produit n'était pas destiné à la vente, que les connaissances scientifiques n'avaient pas détecté le défaut, ou que le défaut vient d'une règle législative ou d'une partie incorporée.
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 4

En vigueur du jeudi 21 mai 1998 au vendredi 30 septembre 2016