Abrogé1 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Créé le 21 mai 1998 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 30 septembre 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Limitation de l'exonération du producteur pour dommages corporels
Résumé. Le producteur ne peut pas se décharger de sa responsabilité si le dommage vient du corps humain ou de ses produits.
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.