Article 1386-17
Abrogé depuis le 2016-10-01 par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prescription de l'action en réparation
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
1 version