JORF n°0077 du 31 mars 2019

Titre II : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DES METTEURS SUR LE MARCHÉ AU REGISTRE NATIONAL

Article 6

Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le nombre d'unités et le tonnage d'éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2) :
1° Par catégories ;
2° Par matériaux majoritaires en poids ;
3° En indiquant s'il s'agit d'éléments bénéficiant d'une éco-modulation ;
4° En précisant les critères et l'amplitude des éco-modulations ;
5° En précisant :
a) S'ils fabriquent et vendent les éléments d'ameublement sous leur propre marque ;
b) Ou s'ils les revendent sous leur propre marque ;
c) Ou s'ils les importent sur le marché national ;
d) Ou s'ils les introduisent sur le marché national ;
e) Ou, pour le cas des metteurs sur le marché étrangers, s'ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des ménages ou des professionnels situés sur le territoire national ;
6° Les metteurs sur le marché transmettent également à l'Agence le nombre d'unités et le tonnage d'éléments d'ameublement ayant fait l'objet d'un remboursement de contribution du fait d'une exportation vers un autre pays membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers, en précisant les catégories.

Article 7

Données relatives à la collecte.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage de DEA collectés pour leur compte en vue de leur traitement durant l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2) :
1° Par catégories ;
2° Selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ;
3° Selon les dispositifs de collecte du cahier des charges des éco-organismes, s'ils adhèrent à un éco-organisme ;
4° Selon les dispositifs de collecte autres que ceux du 3°, s'ils adhèrent à un éco-organisme ;
5° Selon les dispositifs de collecte auprès des détenteurs ménagers et/ou non ménagers s'ils disposent d'un système individuel approuvé.

Article 8

Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage de DEA traités l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2), en précisant :
1° L'objet social ou le nom de l'installation de traitement et sa localisation, qu'elle soit située en France ou à l'étranger ;
2° Les quantités de DEA mises à disposition pour leur préparation en vue de leur réutilisation, ainsi que celles qui ont été effectivement réutilisées ;
3° Les quantités de fractions matières de DEA et leurs destinations de traitement finales ;
4° Le cas échéant, le tonnage des déchets dangereux retirés lors du traitement des DEA ainsi que le traitement effectué sur cette partie.
A compter de l'année 2020, les quantités déclarées en application du présent article sont distinguées selon que les DEA sont collectés :

- au travers d'un dispositif de collecte en contrat avec les metteurs sur le marché ou leur éco-organisme ;
- et ceux qui l'ont été hors de ces canaux de collecte, pour le propre compte d'opérateurs de gestion de DEA.

Article 9

Données relatives au réemploi.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage d'éléments d'ameublement réemployés par les structures de réemploi l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2) :
1° Par catégories ;
2° En distinguant s'ils ont été réemployés en France ou à l'étranger, et dans ce dernier cas en indiquant le pays concerné ;
3° L'objet social ou le nom de la structure de réemploi et sa localisation.

Article 10

Délégation à un éco-organisme agréé.
Les éco-organismes agréés transmettent à l'Agence, pour le compte de chacun de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 4 à 9.
Ils transmettent de manière distincte pour chacun de leurs adhérents les données relatives à l'enregistrement et aux déclarations de mises sur le marché fixées aux articles 4 et 6, et transmettent pour l'ensemble de leurs adhérents les données relatives à la collecte, au traitement et au réemploi, telles que déterminées aux articles 7, 8 et 9.

Article 11

Conformité des données transmises.
Les données transmises par les metteurs sur le marché à l'Agence ne sont pas issues de projections ou d'estimations.