JORF n°0132 du 8 juin 2019

Article 2

Article 2

En application de l'article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 23,24 % de femmes et 76,76 % d'hommes.
La composition de l'instance, s'agissant des représentants du personnel et de l'administration, est fixée comme suit :
Représentants du personnel :

| Grades représentés |Nombre de représentants| | |----------------------------------------------|-----------------------|---| | Titulaires | Suppléants | | |Professeurs de sports de classe exceptionnelle| 2 | 2 | | Professeurs de sport hors classe | 2 | 2 | | Professeurs de sports de classe normale | 3 | 3 |

Représentants de l'administration : 7 titulaires et 7 suppléants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 juin 2019

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

En application de l'article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 23,24 % de femmes et 76,76 % d'hommes.

La composition de l'instance, s'agissant des représentants du personnel et de l'administration, est fixée comme suit :

Représentants du personnel :

Grades représentés

Nombre de représentants

Titulaires

Suppléants

Professeurs de sports de classe exceptionnelle

2

2

Professeurs de sport hors classe

2

2

Professeurs de sports de classe normale

3

3

Représentants de l'administration : 7 titulaires et 7 suppléants.