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Décision n°2019-243 du 5 juin 2019

mettant en demeure la société BFM TV

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « BFM TV » ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société BFM TV le 19 juillet 2005 en ce qui concerne le service de télévision « BFM TV », notamment ses articles 1-1, 3-1-1 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés par le service de télévision « BFM TV » le 1er juin 2019 de 21 h 02 à 22 h 57 ;

Vu le courriel du 3 juin 2019 du Conseil demandant à la société BFM TV ses observations et sa réponse du 4 juin 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 19 juillet 2005, le Conseil peut mettre en demeure la société BFM TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention.

2. Le dernier alinéa de l'article 1-1 de la convention du 19 juillet 2005 stipule que « La programmation est consacrée à l'information, notamment à l'information économique et financière ». L'article 3-1-1 de cette convention prévoit que : « Le service est consacré à l'information, notamment à l'information économique et financière. Il offre un programme réactualisé en temps réel couvrant tous les domaines de l'actualité. En outre, la programmation peut être complétée, le samedi et le dimanche, par des rediffusions d'événements d'anthologie du sport, dont la durée quotidienne ne peut être supérieure à 3 h 30 entre 6 heures et 22 heures. La durée totale de ces programmes ne peut excéder 10 % du temps d'antenne hebdomadaire (…) ».

3. Il ressort du compte rendu de visionnage que, le 1er juin 2019 à partir de 21 h 02, le service de télévision « BFM TV » a diffusé en direct la finale de la ligue des champions de football opposant les équipes de Tottenham et de Liverpool. La diffusion en direct de la totalité de ce match, qui ne peut être qualifié ni de programme d'information ni de rediffusion d'un événement d'anthologie du sport, constitue un manquement aux stipulations précitées des articles 1-1 et 3-1-1 de la convention du 19 juillet 2005.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure de BFM TV pour non-respect des règles

Résumé. BFM TV est rappelée à l'ordre pour respecter les règles de sa convention de diffusion.

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, aux stipulations précitées des articles 1-1 et 3-1-1 de la convention du 19 juillet 2005.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des médias aux règles

Résumé. La société BFM TV est avertie de respecter les règles de sa convention pour sa chaîne de télévision.

La présente décision sera notifiée à la société BFM TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller présidant la séance,

N. Curien

Décision n°2019-243 du 5 juin 2019
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Article 2