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Décision du 5 juin 2019

portant délégation de signature (direction des libertés publiques et des affaires juridiques)

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Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur,

Décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature au ministère de l'intérieur

Résumé. Un fonctionnaire est autorisé à signer des documents juridiques pour le ministre de l'intérieur, jusqu'à 40 000 €.

Délégation est donnée à M. Sylvain LAMIRAULT, conseiller d'administration du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau du droit et du contentieux européen, international et institutionnel, directement placé sous l'autorité du chef du service du conseil juridique et du contentieux, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, correspondances courantes, recours et mémoires en défense devant les juridictions, y compris devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat, ainsi que les actes, décisions, pièces comptables et administratives concernant les affaires contentieuses et les réparations des dommages dont le montant n'excède pas 40 000 €.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'une décision officielle

Résumé. Une décision officielle est publiée dans le Journal officiel de la République française.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2019.

T. Campeaux

Décision du 5 juin 2019
Article 1
Article 2