Article 1
L'article 1er de la décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 susvisée est ainsi modifié :
Après le point 1 du VII est ajouté un point 2 ainsi rédigé :
« 2. Les décisions d'admission ou de refus d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables relatives à la contribution pour frais de contrôle, suite aux propositions du comptable public compétent, lorsqu'elles portent sur des créances d'un montant inférieur à 5 000 euros, conformément au IV de l'article R. 612-18 du code monétaire et financier ; ».
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