JORF n°0132 du 8 juin 2019

Arrêté du 5 juin 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 766-59 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des français de l'étranger en date du 15 février 2019,

Arrêtent :

Article 1

Les valeurs mobilisables prévues à l'article R. 766-59 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
1° Les titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les obligations admises à la négociation sur un marché réglementé, émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ou par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
3° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier de droit français autorisés à la commercialisation en France.
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.
L'éligibilité des valeurs énumérées au présent article est conditionnée à l'adoption par le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger d'un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce document définit notamment les critères de notation auxquels doivent répondre les supports d'investissement.

Article 2

I. - La Caisse des Français de l'étranger ne peut détenir, directement ou indirectement :
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont la part cumulée doit représenter au moins 30 % de l'actif ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers mentionnés au a ;
2° Plus de 50 % de son actif en parts mentionnées au 3° de l'article 1er.
II. - Ces limites sont appréciées en fonction de la valeur de réalisation des actifs. Si un écart par rapport à celles-ci est constaté, la Caisse des Français de l'étranger met en œuvre les mesures permettant de s'y conformer dans un délai de six mois.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 4

La directrice de la sécurité sociale et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale,

M. Lignot-Leloup

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

M. Chanchole