Article 1
Les valeurs mobilisables prévues à l'article R. 766-59 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
1° Les titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les obligations admises à la négociation sur un marché réglementé, émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ou par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
3° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier de droit français autorisés à la commercialisation en France.
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.
L'éligibilité des valeurs énumérées au présent article est conditionnée à l'adoption par le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger d'un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce document définit notamment les critères de notation auxquels doivent répondre les supports d'investissement.
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