JORF n°0132 du 8 juin 2019

Décret n°2019-564 du 6 juin 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1, L. 6316-2 et L. 6316-5 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle) en date du 11 mars 2019 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. R6316-6, Art. R6316-7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle, Art. R6316-1, Art. R6316-2, Art. R6316-3, Art. R6316-4, Art. R6316-5 > >

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2022.

Les organismes qui obtiennent la certification mentionnée au premier alinéa avant le 1er janvier 2022 sont réputés satisfaire aux critères prévus à l'article R. 6316-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6316-2 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, la certification mentionnée au premier alinéa obtenue avant le 1er janvier 2021 a une validité de quatre ans.

Article 3

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud