JORF n°0133 du 8 juin 2017

Arrêté du 6 juin 2017

Le Premier ministre,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-2, R.* 4139-14 à R.* 4139-22 et R. 4139-23 à R. 4139-40 ;

Sur la proposition du président de la Commission nationale d'orientation et d'intégration,

Arrête :

Article 1

Pour chacun des emplois vacants, l'administration d'accueil adresse à la Commission nationale d'orientation et d'intégration les renseignements suivants :

  1. L'arrêté fixant le contingent annuel des emplois vacants pour les administrations de l'Etat ou l'extrait de la publication de la vacance de poste pour les administrations des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif.
  2. La fiche descriptive de l'emploi vacant indiquant :

- la catégorie statutaire, le corps ou le cadre d'emploi ;
- la grille indiciaire applicable et l'indice maximum de recrutement retenu ;
- les compétences requises ;
- les spécialités demandées ;
- le descriptif de l'emploi ou des missions ;
- les dates de début de stage probatoire et de détachement.

La commission transmet ces renseignements au ministère des armées et au ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, aux fins d'information des candidats.

Article 2

Après réception des demandes des candidats, la commission vérifie la régularité de la constitution des dossiers. Elle informe les candidats et, le cas échéant, les administrations concernées des éventuelles erreurs et omissions qu'elle constate et procède aux régularisations.

Article 3

La commission transmet les dossiers de candidature à l'administration d'accueil en fonction des préférences exprimées par chaque candidat.

Article 4

Chaque administration d'accueil dresse la liste des candidats qu'elle a présélectionnés pour un entretien et la transmet à la commission.
La commission vérifie que les candidats présélectionnés sont reçus pour un entretien correspondant aux choix exprimés au moment du dépôt de leur candidature.
Ces listes sont regroupées par la commission et transmises pour information aux administrations d'accueil et aux autorités gestionnaires dont relèvent les militaires.

Article 5

L'administration d'accueil convoque les candidats en vue d'un entretien aux dates qu'elle détermine. En cas d'impossibilité pour un candidat d'être présent, l'entretien peut être mené par visioconférence. L'entretien par téléphone n'est pas admis.
A l'issue des entretiens, la commission demande à chaque candidat une liste, datée et signée, de ses choix classés par ordre de préférence. Dans le cas où un candidat aurait passé un seul entretien, celui-ci informe également la commission de son intention d'accepter ou de refuser l'emploi vacant.
La commission reçoit des administrations d'accueil les noms des candidats, classés par ordre alphabétique, qu'elles souhaitent retenir ou, le cas échéant, inscrire en rang complémentaire.

Article 6

La commission réunit ses membres, énumérés à l'article R. 4139-21 du code de la défense, aux dates qu'elle fixe afin de rendre un avis sur l'orientation des candidats.
A l'issue de chaque séance, les avis sont adressés par voie électronique aux membres de la commission, aux autorités gestionnaires dont relèvent les militaires et aux administrations d'accueil.
Ces mêmes modalités s'appliquent lorsque la commission est saisie pour avis :

- sur une demande tendant à mettre fin au détachement avant son terme ;
- avant une décision de réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine ou de rattachement ;
- avant une décision de maintien en détachement pendant une année supplémentaire.

Article 7

La commission est informée par le militaire de sa décision d'accepter ou de refuser la proposition d'affectation émise par l'administration d'accueil compétente.

Article 8

L'administration d'accueil informe la commission des situations particulières rencontrées susceptibles d'affecter le bon déroulement du stage probatoire et du détachement.

Article 9

A l'issue du stage probatoire, l'administration d'accueil informe la commission de sa décision de placer le militaire en position de détachement.
Lorsque la commission est saisie en vue d'une demande tendant à mettre fin au détachement avant son terme ou de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la commission rend son avis après avoir pris connaissance du rapport et de la proposition formulés par l'administration d'accueil. Le cas échéant, elle peut surseoir à statuer et solliciter des compléments d'information.
A l'issue du détachement, lorsque le miliaire a formulé une demande d'intégration dans le corps dans lequel il a été détaché, l'administration d'accueil informe la commission de sa décision d'acceptation ou de refus.
En cas de refus d'intégration exprimé par le militaire ou si celui-ci n'a pas présenté de demande d'intégration, l'administration d'accueil en informe la commission et l'autorité gestionnaire de l'intéressé.

Article 10

Le secrétariat de la commission est assuré par le personnel du ministère des armées mis à la disposition des services du Premier ministre.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 mai 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2017.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Marc Guillaume