Article 1
Les présidents de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ou leurs suppléants reçoivent, pour chaque séance qu'ils président, une indemnité forfaitaire de 500 euros.
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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-41 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrêtent :
Les présidents de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ou leurs suppléants reçoivent, pour chaque séance qu'ils président, une indemnité forfaitaire de 500 euros.
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Les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale reçoivent, pour chaque rapport écrit ou dossier qu'ils présentent, une indemnité à la vacation. La vacation unitaire est de 30 euros.
Le président de la juridiction fixe, pour chaque affaire, le nombre de vacations allouées aux rapporteurs et aux commissaires du Gouvernement.
A la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, ce nombre ne peut excéder dix par affaire pour les rapporteurs et sept par affaire pour les commissaires du Gouvernement.
Dans les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, ce nombre ne peut excéder sept par affaire pour les rapporteurs et cinq par affaire pour les commissaires du Gouvernement.
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Une indemnité de 30 euros par affaire inscrite en séance de jugement est allouée au président qui a assuré la révision du dossier ou au membre assesseur de la juridiction désigné par le président pour assurer cette tâche.
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Les membres assesseurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale reçoivent une indemnité forfaitaire de 80 euros par séance de jugement.
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Les commissaires du Gouvernement, les rapporteurs et les membres assesseurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
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1 cité
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 juillet 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7 > >
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9 abrogés
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, la directrice du budget du ministère de l'action et des comptes publics et le directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 juin 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
T. Le Goff
Le sous-directeur,
P. Lonné