JORF n°0156 du 8 juillet 2010

Arrêté du 6 juillet 2010

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Vu le code du tourisme ;

Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 25 mars 2010,

Arrête :

Article 2

L'exploitant d'un parc résidentiel de loisirs qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 333-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
L'exploitant transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 333-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.

Article 3

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un parc résidentiel de loisirs, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des parcs résidentiels de loisirs publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 333-5-2 du code du tourismeconforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 333-5-2 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des parcs résidentiels de loisirs publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

Article 4

La décision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, la catégorie de son classement, le nombre total d'emplacements au jour du classement, le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » et « caravanes et camping-cars » ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplacements de stationnement pour autocaravanes.

Article 5

La liste des parcs résidentiels de loisirs, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
― le nom de l'établissement ;
― les coordonnées postales ;
― le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
― les coordonnées téléphoniques ;
― le nombre d'étoiles ;
― la date d'attribution du classement ;
― le nombre d'emplacements.

Article 6

Les parcs résidentiels de loisirs classés doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain notamment les informations suivantes :
― le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ;
― le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » ;
― le nombre d'emplacements « caravanes et camping-cars » ;
― le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
― les prix pratiqués ;
― le règlement intérieur ;
― le nombre d'emplacements nus.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 18 décembre 1980

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2010.

Hervé Novelli