JORF n°0156 du 8 juillet 2010

Arrêté du 5 juillet 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4331-1, R. 4331-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er juillet 2010,

Arrête :

Article 1

Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d'ergothérapeute selon :
― les référentiels d'activités et de compétences définis en annexes I et II ;
― l'article R. 4331-1 du code de la santé publique.

Fait à Paris, le 5 juillet 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement

de la directrice générale

de l'offre de soins :

La sous-directrice

des ressources humaines

du système de santé,

E. Quillet

Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel Santé protection sociale solidarité n° 2010/07 du mois de juillet 2010.