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Le 18 juin 2010, l'Agence européenne des produits chimiques a publié sur son site internet ( http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp ) la liste actualisée des substances candidates à l'autorisation (dite "liste candidate" ) :

NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO CE DATE D'INCLUSION
dans la liste candidate
2,4-dinitrotoluène 121-14-2 204-450-0 13/01/2010
4,4'-methylenedianiline
4,4'-diaminodiphénylméthane
101-77-9 202-974-4 28/10/2008
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène 81-15-2 201-329-4 28/10/2008
Acrylamide 79-06-1 201-173-7 30/03/2010
Chloroalcanes en C10-13, Paraffines chlorées, C10-13 85535-84-8 287-476-5 28/10/2008
Fibres céramiques réfractaires aluminosilicates
Fibres couvertes par le numéro index 650-017-00-8 à l'annexe VI, partie 3, tableau 3.2 du règlement (CE), n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et remplissant les deux conditions suivantes :
a) Al2O3 et SiO2 présents dans les fourchettes de concentrations suivantes :
Al2O3 : 43.5 ― 47 % masse/masse,
et SiO2 : 49.5 ― 53.5 % m/m,
ou
Al2O3 : 45.5 ― 50.5 % m/m,
et SiO2 : 48.5 ― 54 % m/m,
b) Le diamètre moyen géométrique, pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types, des fibres est inférieur ou égal à 6 micromètres (µm).
13/01/2010
Dichromate d'ammonium 7789-09-5 232-143-1 18/06/2010
Anthracène 120-12-7 204-371-1 28/10/2008
Huile anthracénique 90640-80-5 292-602-7 13/01/2010
Huile anthracénique, pâte anthracénique 90640-81-6 292-603-2 13/01/2010
Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction anthracène 91995-15-2 295-275-9 13/01/2010
Huile anthracénique, pâte anthracénique, fractions légères de distillation 91995-17-4 295-278-5 13/01/2010
Huile anthracénique à faible teneur en anthracène 90640-82-7 292-604-8 13/01/2010
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 85-68-7 201-622-7 28/10/2008
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 117-81-7 204-211-0 28/10/2008
Oxyde de bis(tributyletain) (TBTO) 56-35-9 200-268-0 28/10/2008
Acide borique 10043-35-3
11113-50-1
233-139-2
234-343-4
18/06/2010
Dichlorure de cobalt 7646-79-9 231-589-4 28/10/2008
Pentaoxyde de diarsenic 1303-28-2 215-116-9 28/10/2008
Trioxyde de diarsenic 1327-53-3 215-481-4 28/10/2008
Phtalate de dibutyle (DBP) 84-74-2 201-557-4 28/10/2008
Phtalate de diisobutyle (DIBP) 84-69-5 201-553-2 13/01/2010
Tétraborate de disodium anhydre 1330-43-4 215-540-4 18/06/2010
Hexabromocyclododécane (HBCDD)
et diastéréoisomères identifiés :
Alpha-hexabromocyclododécane
Beta-hexabromocyclododécane
Gamma-hexabromocyclododécane
25637-99-4
et 3194-55-6
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8
247-148-4
et 221-695-9
28/10/2008
Chromate de plomb 7758-97-6 231-846-0 13/01/2010
Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (CI Pigment Red 104) 12656-85-8 235-759-9 13/01/2010
Hydrogénoarsénate de plomb 7784-40-9 232-064-2 28/10/2008
Jaune de sulfochromate de plomb (CI Pigment Yellow 34) 1344-37-2 215-693-7 13/01/2010
Brai de goudron de houille à haute température 65996-93-2 266-028-2 13/01/2010
Chromate de potassium 7789-00-6 232-140-5 18/06/2010
Dichromate de potassium 7778-50-9 231-906-6 18/06/2010
Chromate de sodium 7775-11-3 231-889-5 18/06/2010
Dichromate de sodium 10588-01-9 (anhydre)
7789-12-0 (dihydrate)
234-190-3 28/10/2008
Heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate 12267-73-1 235-541-3 18/06/2010
Trichloroéthylène 79-01-6 201-167-4 18/06/2010
Arséniate de triéthyle 15606-95-8 427-700-2 28/10/2008
Phosphate de tris(2-chloroéthyle) 115-96-8 204-118-5 13/01/2010
Fibres céramiques réfractaires zircone aluminosilicates
Fibres couvertes par le numéro index 650-017-00-8 à l'Annexe VI, partie 3, tableau 3.2 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et remplissant les deux conditions suivantes :
a) Al2O3, SiO2 et ZrO2 présents dans les fourchettes de concentrations suivantes :
Al2O3: 35 ― 36 % m/m, et
SiO2: 47.5 ― 50 % m/m, et
ZrO2 : 15 ― 17 % m/m,
b) Le diamètre moyen géométrique, pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types, des fibres est inférieur ou égal à 6 micromètres (µm).
13/01/2010
La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV du règlement (annexe "Liste des substances soumises à autorisation"). Cette liste contient actuellement 38 substances candidates et sera régulièrement complétée.
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ou d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché sous réserve, en ce qui concerne les substances contenues dans des articles, de la communication d'informations par les fournisseurs détaillée dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS PRÉVUES CONDITIONS CARACTÈRE OBLIGATOIRE RÉF. RÈGLEMENT
REACH
Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance. Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1 % masse/masse. Systématique. Art. 33.1
Sur demande du consommateur.
Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.
Art. 33.2
Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.
(*) Le terme "Destinataire de l'article" désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, § 35).
Pour toute information sur vos obligations vis-à-vis du règlement REACH, contactez le service national d'assistance réglementaire, Helpdesk, à l'adresse suivante : www.reach-info.fr
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