Quels territoires ?
L'aide est distribuée dans l'ensemble du territoire, selon des modalités variant en fonction des encadrements communautaires.
Encadrement communautaire applicable
Le dispositif d'aide s'appuie sur les régimes exemptés AFR (aides à finalité régionale) (n° X68-2008), PME (X65-2008), sur le régime d'aide cadre exempté relatif aux aides à l'environnement n° X63-2008 ainsi que sur le régime « de minimis » et jusqu'à son expiration, sur le régime des ACML (aides compatibles d'un montant limité).
Taux d'aide
Les avances remboursables sont consenties à hauteur de 30 à 60 % des dépenses d'investissement éligibles, dans la limite du plafond de l'équivalent subvention brut (ESB) autorisé par le régime employé.
Le calcul de l'ESB se fera à l'aide de la méthodologie établie par la DATAR, qui a été validée par la Commission européenne.
Le taux d'aide effectivement pratiqué, dans la limite des plafonds autorisés, est établi lors de l'instruction du projet et notifié à l'opérateur et à l'entreprise dans la décision du ministre chargé de l'industrie.
1.2. Plus value des actions
du programme d'investissements d'avenir
L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l'opérateur. Elle présente toutefois des articulations avec certaines actions financées sur le budget propre de l'opérateur.
Ainsi, OSEO examinera la possibilité de garantir les cofinancements (capital risque, prêts, crédit-bail, etc.) dans le cadre de ses interventions au titre des fonds de garantie nationaux et régionaux.
Par ailleurs, d'autres actions publiques sont mises en œuvre dans le domaine. Elles s'articulent avec l'action « aide à la réindustrialisation » de la façon suivante :
Tableau 3. ― Plus-value du programme d'investissements d'avenir
| ACTION DE L'ÉTAT | ARTICULATION AVEC LES ACTIONS
publiques autres (description) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAT - Prime d'aménagement du territoire |Guichet unique CIALA mais outil différent (avances remboursables / subventions et limitation aux zones AFR)|
|FNRT ― Fonds de revitalisation territoriale| Gestion OSEO ― Ciblage orienté vers des projets au moins 3 fois plus importants |
L'aide à la réindustrialisation, conçue de manière complémentaire au dispositif PAT déjà existant, a pour objectif d'apporter un soutien nouveau aux projets d'investissements purement industriels et aux services associés à l'industrie, notamment aux projets industriels de relocalisation d'activité. Le champ sectoriel de cette aide à l'investissement est donc plus restreint que celui de la PAT alors que son impact territorial peut être plus large (possible hors zonage AFR). De nature différente (prime pour la PAT et avance remboursable pour l'aide à la relocalisation), les aides à la réindustrialisation et la PAT ne disposent pas du même effet de levier en matière d'investissements. Il sera possible, lorsque les projets remplissent les conditions des deux dispositifs, de cumuler les deux aides dans le respect des règles de cumul.
1.3. Volume et rythme des engagements
Au sein du programme 322 « Croissance des petites et moyens entreprises », 200 M€ ont été ouverts par la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 pour financer l'aide à la réindustrialisation.
Si cela est nécessaire pour sélectionner les investissements de façon optimale, le commissariat général à l'investissement, en lien avec l'opérateur et les ministères concernés, pourra définir des sous-enveloppes déclinant les priorités thématiques de l'action. Des études complémentaires pourront être lancées à cet effet.
D'autre part, si les fonds sont versés intégralement à l'opérateur au cours de l'année 2010 (cf. 3.4), l'opérateur les engagera par tranche, le déclenchement de chaque tranche devant faire l'objet d'un accord explicite du ministre chargé de l'industrie, dans les conditions prévues au 7.2.
Le rythme prévisionnel et le volume de décaissement des tranches sont les suivants :
Tableau 1. ― Rythme de décaissement et volume des tranches successives
| |TRANCHE 1|TRANCHE 2|TRANCHE 3|TRANCHE 4|TRANCHE 5|TRANCHE 6|
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Montant | 20 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 |
|Années d'engagement| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1.4. Missions confiées à l'opérateur OSEO
et sa filiale OSEO financement
Pour la mise en place de l'action décrite ci-dessus, OSEO sera chargé :
― de contribuer à la promotion du dispositif, dans le cadre de ses relations courantes avec les entreprises, bénéficiaires potentielles de ses interventions ;
― de l'élaboration des conventions d'aide établies pour le compte, aux risques et sur ressources de l'Etat (action « Aide à la réindustrialisation » du programme 322), aux entreprises bénéficiaires, sur la base des décisions d'attribution des aides notifiées par le ministre chargé de l'industrie, aux entreprises et à OSEO. Ces décisions comporteront notamment les caractéristiques de l'avance remboursable accordée et le régime d'aide dans lequel elle s'insère, justifiant sa compatibilité communautaire ;
― de la gestion pour le compte de l'Etat des versements aux entreprises bénéficiaires du dispositif et des remboursements en résultant ;
― de mener des démarches nécessaires au recouvrement des avances remboursables. Toutefois OSEO pourra demander au ministère chargé de l'industrie la décharge de la gestion des dossiers dans les cas suivants :
― en cas de manquement aux obligations contractuelles ayant conduit le ministre chargé de l'industrie à prononcer l'exigibilité de l'avance ;
― en cas de cessation d'activité ;
― en cas d'impayés, à partir de deux impayés consécutifs ;
― en cas de procédure judiciaire nécessitant une déclaration de créances (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire)
La décharge de la gestion porte sur l'encours de l'aide. Dans ces cas, le dossier sera transmis au ministère chargé de l'industrie (DGCIS) qui fera procéder au recouvrement des sommes indûment perçues ou en cas de contentieux saisira l'agent judiciaire du Trésor :
― de contribuer à l'évaluation du dispositif, selon les termes de l'article 6-1 de la présente convention.
- Sélection des bénéficiaires
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection
Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant aux objectifs de l'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir, l'Etat organisera un appel à manifestations d'intérêt par le biais d'une communication institutionnelle relative à ce nouveau dispositif d'aide à l'investissement.
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre et de sélection est le suivant. Le processus sera ensuite maintenu en régime continu, les dernières décisions d'aide intervenant avant fin 2013.
Tableau 2. ― Calendrier prévisionnel de sélection
| ÉTAPE | ECHÉANCE |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Préparation du cahier des charges | Avril 2010 |
| Lancement | Juin 2010 |
| Eligibilité des premières candidatures | Juin 2010 |
|Premières sélections, le cas échéant, négociations| Juillet 2010 |
| Contractualisation avec les lauréats |dans le mois suivant la décision|
2.2. Elaboration du cahier des charges
La première rédaction du cahier des charges sera réalisée par le ministère chargé de l'industrie en lien avec la DATAR et le commissariat général à l'investissement, dans le respect des principes édictés par la présente convention.
Le CGI conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. Après l'avoir validé, le commissaire général à l'investissement soumet le cahier des charges à l'approbation du Premier ministre. Cette approbation intervient par arrêté.
2.3. Critères d'éligibilité et de sélection des projets
L'instruction des dossiers sera conduite par la CIALA (commission interministérielle d'aide à la localisation d'activités) en lien étroit avec la direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services (DGCIS) dans le cadre d'une procédure transparente, telle que définie sous la coordination du commissariat général à l'investissement. Elle fera appel à des expertises externes et internes à l'administration de façon à éclairer les instances décisionnelles.
Les principaux critères retenus pour l'éligibilité des bénéficiaires sont comme mentionné au point 1.1, les suivants :
― entreprise, principalement industrielle, exerçant son activité dans l'un des postes de nomenclature figurant dans l'arrêté du Premier ministre établissant le cahier des charges ;
― intensité des retombées économiques du projet (emploi créés, volume d'activité développé ou rapatrié...). En particulier, le projet doit présenter un réel potentiel de développement de l'activité et de l'emploi sur le territoire et représentant un caractère structurant pour l'environnement économique local. Le projet prévoit un investissement d'au moins 5 M€ et la création d'au moins 25 emplois (à horizon de trois ans) ;
Les principaux critères retenus pour la sélection des bénéficiaires sont les suivants :
― audit (indépendant) stratégique, industriel et financier favorable mettant en évidence la pérennité des gains pour la collectivité (activité et emplois durables) ;
― mobilité du projet (attractivité de l'aide) ;
― effet de levier de l'aide sur les cofinancements privés ;
― participation de l'ensemble de l'écosystème au projet (notamment contribution des collectivités locales) ;
― exemplarité du projet (éléments de langage vis-à-vis des problématiques de désindustrialisation et de délocalisation) ;
― existence d'une organisation en capacité de porter et gérer le projet (management, politique achat...)
― solidité financière des bénéficiaires. L'instruction s'assure de la solidité financière des bénéficiaires sélectionnés et de leur capacité à rendre compte à échéances régulières de la mise en œuvre de l'investissement (cf. 6.1).
2.4. Mode et instances de décision et de suivi
Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l'ambition du programme d'investissements d'avenir, la procédure de sélection s'appuiera sur les principes et règles de la commission interministérielle d'aide à la localisation d'activité (arrêté du 3 mars 2010).
Cette commission comprend :
― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ou son représentant ;
― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
― le directeur général du Trésor au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ou son représentant ;
― le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
― le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ou son représentant ;
― le délégué aux restructurations au ministère de la défense ou son représentant ;
― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi ou son représentant ;
― le commissaire général au développement durable du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ou son représentant ;
― l'ambassadeur délégué aux investissements internationaux, président de l'Agence française pour les investissements internationaux ou son représentant.
L'opérateur et, en tant que de besoin, des experts peuvent être invités, à titre consultatif, à participer aux réunions.
Le commissariat général à l'investissement, en lien avec les ministères concernés, s'assure que la procédure de sélection respecte les exigences de qualité et de transparence contenues dans la présente convention et dans le cahier des charges de l'appel à projets. A ce titre, il peut être amené à interagir à tous les stades de la procédure.
La répartition des rôles peut être schématisée de la façon suivante tout au long de la procédure.
Tableau 3. ― Schéma de répartition des rôles dans la sélection des projets
| ÉTAPES | CGI |MINISTÈRE CHARGÉ
de l'industrie|OPÉRATEUR| CIALA |COMITÉ
d'évaluation|
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------|
| Constitution du comité de sélection | | en charge | | | |
|Elaboration du cahier des charges du dispositif d'aide|participe| en charge | | | |
| Lancement et gestion de la promotion du dispositif | | en charge |participe| | |
| Constitution du comité d'évaluation | | en charge | | | |
| Vérification des critères d'éligibilité | | participe | |en charge| |
| Instruction des dossiers et notation | | participe | |en charge| |
| Sélection des projets |participe| participe | |en charge| |
| Contractualisation avec les lauréats | | |en charge| | |
| Notification éventuelle des aides | | en charge | | | |
| Versement des aides | | |en charge| | |
| Suivi des projets | | en charge | | | |
| Gestion des remboursements | | |en charge| | |
| Evaluation de l'impact des aides |participe| participe | |participe| en charge |
In fine, les projets retenus seront approuvés par le ministre chargé de l'industrie, après avis du commissariat général à l'investissement et de la CIALA, qui recueille en particulier l'avis du préfet de région concerné.
Le suivi technique des projets est assuré selon les modalités détaillées à l'article 7.2 par le ministère chargé de l'industrie qui met en place un comité de suivi et assure l'information de la CIALA. Durant la vie du projet, toute décision est prise par le ministre chargé de l'industrie, sur avis du comité de suivi et avis technique de l'opérateur (déclenchement des tranches, arrêt du projet...).
- Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
Les fonds confiés à l'opérateur devront être employés selon les modalités suivantes.
Tableau 4. ― Répartition des financements de l'action selon la nature des interventions
| |FONDS
non consomptibles| FONDS CONSOMPTIBLES | TOTAL | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----|------------------------|---|
| | |Frais de gestion, d'audit et
d'évaluation|Avances remboursables|Prêts|Prises de participations| |
|M€ | | 1,65 | 198,35 | | |200|
| % | | 0,82 | 99,18 | | |100|
Tableau 5. ― Maquette financière prévisionnelle de l'action
| SOURCES DE FINANCEMENT |EMPRUNT
national|OPÉRATEUR|AUTRE PUBLIC
(collectivités locales)|FINANCEMENT
privé|TOTAL|
|----------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------|-----|
|Montant prévisionnel (en M€)| 200 | | 30 | 200 | 430 |
|% de l'investissement total | 46,5 | | 7 | 46,5 | 100 |
L'opérateur verse aux entreprises des avances remboursables sans intérêts.
Les modalités de remboursement des avances remboursables sont précisées dans les conventions conclues entre l'opérateur et les bénéficiaires (cf. 7.1), conformément à la décision notifiée par le ministre chargé de l'industrie pour chaque projet considéré.
L'effet de levier de l'action permettra d'obtenir un plan d'investissement total de 430 M€, sous l'hypothèse d'un financement privé égal à l'apport public de l'Etat, au titre de la présente action.
Chaque dossier fait l'objet d'une notification de décision du ministre chargé de l'industrie. Elle est adressée à l'entreprise et à OSEO financement.
OSEO financement, opérateur, établit un contrat d'aide propre à chaque décision, au nom de l'Etat, sur la base de la décision ci-dessus.
L'opérateur vérifie le respect des conditions mises à l'octroi de l'aide et préalables au décaissement de chaque tranche, conformément à ses pratiques habituelles.
Les avances remboursables sont versées en plusieurs tranches, dont un premier versement de 40 % à 60 % de leur montant selon les projets dès la signature du contrat d'aide, une seconde tranche à la mise en service du site ou de la ligne de production, le solde d'au moins 20 % lorsque les engagements de création d'emplois sont remplis et ce dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter du versement de la seconde tranche.
Ces versements sont conditionnés au respect des engagements pris par l'entreprise bénéficiaire du dispositif, définis dans le contrat mentionné à l'article 7.1. Les versements sont effectués par l'opérateur, sur décision du ministre chargé de l'industrie, après avis du comité de suivi mentionné à l'article 7.2 de la présente convention et validation de l'Etat.
Les entreprises peuvent bénéficier d'un différé de remboursement de deux ans maximum après l'achèvement du programme. Le remboursement de l'avance peut être anticipé en cas de non-respect par l'entreprise de ses engagements dans le contrat mentionné à l'article 7.1. Le cas échéant, le remboursement anticipé, total ou partiel, est décidé par le ministre chargé de l'industrie après avis du comité de suivi.
Les avances sont remboursables par échéances trimestrielles égales à terme échu, sur une durée ne pouvant excéder dix ans.
Les modalités de remboursement des avances remboursables sont précisées dans les conventions conclues entre l'opérateur et les bénéficiaires (cf. 8.1), sur la base des termes de la présente convention.
3.2. Ouverture d'un compte dédié
dans les écritures d'un comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert au nom de l'EPIC OSEO dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat un compte n° 446.3671 OSEO ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations consommables.
3.3. Versement des fonds
Les 200 M€ dédiés au dispositif seront versés en 2010 à partir du programme 322 « Croissance des petites et moyens entreprises », dont le responsable du programme est le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services. Les versements seront effectués sur le compte du correspondant OSEO, ouvert conformément au point 3.2, en une fois, après signature de la convention et préalablement à tout engagement de fonds, au titre de son exécution.
OSEO Financement verse les fonds aux bénéficiaires après la signature du contrat d'aide et appelle les fonds auprès de l'EPIC OSEO.
L'opérateur reverse sur le compte mentionné à l'article 3.2, les montants issus du remboursement des entreprises aidées, dans un délai maximum de trois mois.
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions
de décaissement des fonds par l'opérateur
L'opérateur élabore, en lien avec le ministre chargé de l'industrie, un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au commissaire général à l'investissement et à l'Agence France Trésor. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au paragraphe 2.1.
L'opérateur informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat auprès duquel les fonds reçus, conformément à la présente convention sont déposés, de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à 1 M€ qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 12 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
3.5. Organisation comptable de l'opérateur
Les fonds, dont la gestion est confiée à l'opérateur, ayant vocation à être octroyés sous forme d'avances remboursables sont comptabilisés à une subdivision particulière du compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières », dans les comptes de l'opérateur lors de la notification de leur versement par l'Etat.
Lorsque l'opérateur verse ces fonds aux bénéficiaires, il constate, dans un compte d'actif, les droits correspondant aux avances remboursables allouées.
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, il crée les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.
L'opérateur communique à la DGFIP, pour chaque exercice, avant le 15 janvier de l'exercice suivant les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées en son nom et pour son compte par elle-même. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants des avances effectuées aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat
Le retour sur investissement pour l'Etat prendra la forme du remboursement des avances.
Les avances remboursées à l'opérateur seront intégralement reversées au budget de l'Etat.
- Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur
4.1. Organisation spécifique de l'opérateur pour gérer
les fonds du programme d'investissements d'avenir
L'opérateur a prévu d'intégrer les missions qui lui sont confiées par l'Etat, au titre de la présente convention, conformément à son organisation territoriale :
― les chargés d'affaires contribueront à la promotion du dispositif, dans le cadre de leurs relations courantes avec les entreprises, bénéficiaires potentielles et des acteurs économiques locaux concernés (réseau bancaire..) ;
― la mise en place des opérations sera réalisée par les services de gestion de l'innovation et du financement du réseau OSEO ;
― la direction du développement et de la stratégie assurera l'interface avec l'Etat pour le suivi et la mise en œuvre du dispositif.
4.2. Coûts de gestion
En contrepartie des frais exposés par l'opérateur pour la gestion administrative, comptable et financière des avances remboursables qu'il gère pour le compte de l'Etat, au titre de la présente action, l'opérateur perçoit une rémunération en couverture des frais exposés pour la mise en place de la procédure de 100,00 € HT (119 600 € TTC) prélevés sur la dotation « aide à la réindustrialisation », au moment de la signature de la convention entre l'Etat et OSEO et une commission de gestion de 8 000 € HT (9 558 € TTC) par dossier, prélevés sur la dotation au moment de la signature de la convention avec l'entreprise bénéficiaire, dans la limite totale de 600 000 € HT, soit 717 600 € TTC.
L'opérateur justifie des frais prélevés au cours du trimestre, sur la base de l'état récapitulatif prévu au paragraphe 6.1.
4.3. Frais d'expertise
Afin de garantir une sélection des meilleurs projets, il est prévu de mobiliser des audits industriels préalables.
L'opérateur réserve sur la dotation de l'action « aide à la réindustrialisation », un budget de 360 000 € HT, soit 430 560 € TTC à cette fin. Les experts sont désignés par le ministre chargé de l'industrie, qui approuve les demandes de règlement adressées à OSEO.
Les audits sont communiqués aux membres de la CIALA et constituent un élément de l'instruction technique des projets.
L'opérateur justifie des frais prélevés au cours du trimestre, sur la base de l'état récapitulatif prévu au paragraphe 6.1.
- Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation exante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, une évaluation scientifique et économique de l'action devra être mise en place pour apprécier l'impact des investissements consentis sur l'évolution des bénéficiaires.
Cette évaluation est effectuée par un comité d'évaluation dont la composition est définie par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et qui comprend notamment l'opérateur, le commissariat général à l'investissement et la DATAR.
Les évaluations devront être menées par des équipes choisies par le comité d'évaluation. Elles porteront sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.
L'opérateur réserve sur la dotation de l'action « aide à la réindustrialisation », un budget dans la limite de 500 000 € TTC (418 060 € HT) à cette fin. Le comité, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'industrie, décide des études à entreprendre et du budget à affecter à chacune d'elles.
L'opérateur ne pourra prélever les fonds réservés au financement de l'évaluation que sur accord du comité d'évaluation.
L'évaluation ne figure pas parmi les missions confiées à l'opérateur dans le cadre de cette convention. Il peut toutefois recevoir à cette fin un mandat particulier conféré par le ministre chargé de l'industrie, dont la rémunération sera imputée sur le budget de l'action réservée à cet effet.
Les résultats des évaluations seront transmis au commissaire général à l'investissement, tout au long de la vie des projets.
Lorsque l'opérateur contractualise avec les bénéficiaires finaux, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre. L'opérateur fait ses meilleurs efforts pour obtenir les données prévues. Il n'est toutefois tenu qu'à une obligation de moyens en la matière. En cas de difficultés, il saisit le ministre chargé de l'industrie.
Ces évaluations permettront de nourrir les rapports du commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
5.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance
Les objectifs et indicateurs de performance du dispositif seront précisés, dans un délai de deux mois à compter de la signature de la présente convention, par le comité d'évaluation mentionné à l'article 5.1, parmi les suivants :
Les objectifs et indicateurs de performance du dispositif sont notamment les suivants :
― un ou plusieurs objectifs portant sur les résultats intermédiaires et l'avancement des projets :
― taux des avances remboursables versées aux entreprises ;
― financements privés mobilisés par le dispositif ;
― nombre d'entreprises soutenues ;
― un ou plusieurs objectifs portant sur les résultats finaux des projets :
― emplois créés par le dispositif ;
― chiffre d'affaires généré du fait des investissements soutenus ;
― nombre d'entreprises aidées ayant ― suite à l'investissement objet de l'aide ― amélioré leur situation financière (et nombre d'entreprises aidées défaillantes).
Par ailleurs, l'opérateur, pour la prestation qu'il effectue dans le cadre du présent dispositif, sera évalué sur la base de l'indicateur suivant :
― respect des conditions de mise en place des aides décidées par le ministre chargé de l'industrie et figurant dans la notification adressée à l'entreprise et à OSEO financement.
- Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
L'opérateur transmet tous les trimestres au commissariat général à l'investissement un rapport intermédiaire synthétique comportant les informations suivantes :
― état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits ;
― actualisation du calendrier de décaissement des fonds ;
― état d'engagement de la dotation ;
― résultats, selon disponibilités, des indicateurs de résultat intermédiaire/d'avancement des projets ;
― état de la consommation des budgets consacrés aux expertises, aux frais de gestion et à l'évaluation.
En cas de besoin, ces informations seront transmises par l'opérateur, dans un délai de cinq jours ouvrés.
Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre le ministère chargé de l'industrie, le SG de la CIALA, le commissariat général à l'investissement et l'opérateur afin d'analyser la mise en œuvre du programme et de réorienter l'action, si nécessaire.
L'opérateur et le ministre chargé de l'industrie informent sans tarder les services du commissariat général à l'investissement de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, l'opérateur transmet annuellement au plus tard le 10 février au commissaire général à l'investissement un rapport sur la mise en œuvre de l'action établie au 31 décembre de l'année précédente, qui comporte notamment les informations suivantes :
― état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits ;
― calendrier prévisionnel de décaissement des fonds et état d'engagement de la dotation ;
― résultats, selon disponibilités, de l'ensemble des indicateurs de performance mentionnés à la rubrique 5.2., dont les résultats sont adressés à l'opérateur par le comité d'évaluation du dispositif.
Pour les restitutions, l'opérateur utilise l'outil spécifique qui sera mis à sa disposition par le commissariat général à l'investissement. Le renseignement de cet outil sera réalisé par les services internes de l'opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des crédits. L'actualisation sera réalisée une fois par trimestre et, en cas de besoin, à première demande.
L'opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir, sur demande dans les cinq jours ouvrés, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.
Ces procédures sont complémentaires de celles établies dans le cadre des comités organisés pour la sélection et le suivi des appels à projets (cf. 2.4).
6.2. Redéploiement des fonds
Au vu des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, le commissaire général à l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits, pouvant donner lieu à redéploiement, sont notamment les suivants :
― résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
― rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
― retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur, ou reversés par l'opérateur au programme 322 par rétablissement de crédits, ou reversés au budget général à disparition du programme.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du commissaire général à l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
6.3. Retour des crédits engagés
au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
Le produit des remboursements des avances par les entreprises sera reversé par l'opérateur en recettes du budget général.
- Suivi de la mise en œuvre des projets
avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrats passés entre l'opérateur et le bénéficiaire final
L'opérateur est chargé du conventionnement des aides à la réindustrialisation décidées par le ministre chargé de l'industrie. Il prépare et signe avec chaque bénéficiaire, au nom et aux risques de l'Etat, une convention précisant notamment :
― le montant de l'aide ;
― le contenu du projet aidé ;
― les objectifs d'investissements et d'emploi du projet
― le calendrier de réalisation ;
― les modalités de pilotage du projet ;
― l'encadrement communautaire applicable ;
― le montant des tranches et les critères de déclenchement des tranches successives ;
― le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
― les modalités de remboursement de l'aide ;
― les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements ;
― les modalités de communication ;
― les conditions particulières déterminées par la commission de sélection.
Le bénéficiaire met en place un tableau de bord comportant des indicateurs de suivi de l'avancement des projets et des résultats obtenus et le transmet régulièrement à l'opérateur, à la DATAR et à la DGCIS.
7.2. Suivi de l'exécution du contrat -
déclenchement des tranches successives
Le suivi technique des projets et le contrôle des travaux réalisés ou des engagements pris par l'entreprise sont assurés par les services de l'Etat.
L'Etat sollicite notamment la mise en place d'un comité de suivi du projet dont la fréquence de réunion est au mois d'une fois par an. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre du projet, et notamment le niveau d'exécution budgétaire, l'avancement des opérations financées et le respect du planning.
Il valide au vu de l'avancement du programme aidé les demandes de versement établies par l'entreprise bénéficiaire et propose au ministre, lorsque les conditions sont réunies, le décaissement des tranches de l'aide.
Ce comité de suivi est composé a minima :
― d'un représentant du préfet de la région concernée ;
― d'un représentant du ministère chargé de l'industrie (DGCIS/DIRECCTE) ;
― d'un représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire (secrétariat général de la CIALA) ;
― d'un représentant de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ;
― d'un représentant du CGI ;
― d'un représentant de l'opérateur ;
En cas de difficulté de mise en œuvre, l'opérateur doit en être informé le plus rapidement possible et un plan d'action doit être mis en place pour y remédier.
Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires, sur décision du ministre chargé de l'industrie. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux conventions mentionnées ci-dessus, notamment que le programme n'est pas réalisé pour le montant prévu, ou que les emplois ne sont pas créés pour le nombre prévu, l'Etat peut décider de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le soutien au projet.
De façon plus générale, l'Etat informe régulièrement le CGI de l'état d'avancement des projets et des conventions conformément à l'article 6.1.
7.3 Conditions de modification du contrat
Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire final sera soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par la commission de sélection.
La signature de l'avenant au contrat se fera dans les conditions définies à l'article 7.1.
- Dispositions transverses
8.1. Communication
Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur son site internet, l'opérateur s'engage à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat.
8.2. Transparence du dispositif
L'opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.
8.3. Entrée en vigueur de la convention et modifications
La présente convention, valable pour une durée de dix ans, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Au-delà de cette durée, elle demeure en vigueur pour régir toutes les opérations en cours.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention et de ses annexes.
Fait à Paris, le 7 juillet 2010, en cinq exemplaires.