Arrêté du 6 juillet 2010

Article 3

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 9 juillet 2010 · En vigueur du 1 juin 2012 au 30 juin 2019

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un parc résidentiel de loisirs, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des parcs résidentiels de loisirs publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 333-5-2 du code du tourismeconforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 333-5-2 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des parcs résidentiels de loisirs publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L141-2 Code du tourismeart. D333-5-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 10 avril 2019art. 10

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parArrêté du 7 mai 2012art. 5

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un parc résidentiel de loisirs, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des parcs résidentiels de loisirs publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC). L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend : ― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 333-5-2 du code du tourismeconforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code; ― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 333-5-2 du code du tourisme, conforme à unmodèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code. L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des parcs résidentiels de loisirs publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

En vigueur du vendredi 9 juillet 2010 au jeudi 31 mai 2012

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un parc résidentiel de loisirs, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des parcs résidentiels de loisirs publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 333-5-2 du code du tourisme, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe III ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 333-5-2 du même code, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe IV.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des parcs résidentiels de loisirs publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.