Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la recommandation n° 08-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) pour amender la recommandation de l'ICCAT visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de gestion des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2004 portant agrément d'associations sportives ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2007 définissant le régime d'encadrement de la pêche sportive du thon rouge (Thunnus thynnus) en Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010 ;
Considérant l'agrément par le ministère de la jeunesse et des sports de la Fédération française des pêcheurs en mer ;
Considérant que la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France a vocation à promouvoir la pêche de loisir en mer, à inciter tous les plaisanciers au respect de la réglementation en vigueur et à accueillir toute association de pêche de plaisance et tout particulier pratiquant la pêche de loisir,
Arrête :
Article 1
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L'exercice de la pêche sportive et de loisir du thon rouge, telle que définie par les articles 2, 12 et 13 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009, des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, est entendu par navire charter de pêche un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux, en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.
Article 2
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Toute personne désirant obtenir une autorisation pour la pêche sportive et de loisir du thon rouge doit adresser, entre le 15 mai et le 30 juin, une demande rédigée à l'aide du formulaire prévu à l'annexe I du présent arrêté, accompagnée d'une copie du titre de navigation (rôle d'équipage pour les navires professionnels charters de pêche ou carte de circulation pour les navires de plaisance) du navire pour lequel la demande est effectuée :
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour la région Languedoc-Roussillon : à la direction interrégionale de la mer Méditerranée, à Marseille.
Pour la Corse : au service délocalisé de la direction interrégionale de la mer Méditerranée, à Ajaccio.
Pour la façade atlantique : à la direction interrégionale de la mer de Sud-Atlantique, à Bordeaux.
Article 3
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- La pêche sportive et de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 15 juin au 15 octobre, à la condition de relâcher immédiatement après la capture le poisson vivant. Dans ce cadre, l'embarquement du poisson à bord est interdit.
- Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de mise à bord du poisson pourront être délivrées par la direction interrégionale de la mer compétente, dans le cadre d'un programme de marquage de thon rouge faisant l'objet d'une convention avec l'IFREMER.
- Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés du 15 juillet au 15 septembre dans les conditions précisées aux articles 4 et 5, et limités à un thon par navire et par jour.
Le transbordement est interdit.
Article 4
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Chaque thon doit être bagué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague peuvent être conservés à bord ou débarqués.
Il est délivré un total maximum de 1 200 bagues selon la répartition suivante :
Au maximum, 500 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer.
Au maximum, 500 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France.
Au maximum, 200 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer.
Les bagues sont distribuées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au début de la campagne de pêche.
Article 5
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- Les pêcheurs sportifs et de loisir de thon rouge sont soumis à une obligation de déclaration des débarquements, et au renvoi des bagues à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Ces déclarations doivent être rédigées à partir du modèle figurant à l'annexe II et adressées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture dans un délai de deux jours suivant le jour de la capture.
En cas de pêche nulle, une déclaration doit également être envoyée, entre le 16 et le 18 septembre.
- En cas d'infraction aux obligations prévues à l'alinéa 1, le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation lors des campagnes de pêche suivantes.
Article 6
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Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l'Union européenne dans la mesure où ces derniers navires disposent d'une autorisation de pêche au thon rouge délivrée par les autorités de l'Etat du pavillon.
La pêche sportive et de loisir du thon rouge est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.
Article 8
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.