L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à R. 1-2-8 ;
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu le décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation ;
Vu la demande d'autorisation de services postaux présentée le 29 juillet 2009 par la société ARD SERVICES, sise 23, rue Charles-Coubard, 49300 Cholet ; RCS d'Angers 411 188 063 ;
Vu le courrier reçu le 26 janvier 2010 de la société ARD SERVICES, en réponse à la demande d'informations complémentaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Après en avoir délibéré le 23 mars 2010,
La société ARD SERVICES a adressé à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le 29 juillet 2009 une demande en vue d'être autorisée à exercer l'activité de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance intérieure incluant la distribution.
La société ARD SERVICES est une société à responsabilité limitée au capital de sept mille six cent vingt-deux euros (7 622 €).
La demande adressée le 29 juillet 2009 par la société ARD SERVICES concerne l'offre de services portant sur la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois de correspondance hors monopole postal.
La demande d'autorisation adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte les formes prévues par l'article R. 1-2-2 du code des postes et des communications électroniques. Elle comporte l'ensemble des informations visées à l'article R. 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques.
Ces informations permettent d'établir qu'aucun des motifs de refus visés à l'article L. 5-1, alinéa 2, du même code n'est opposable à la société ARD SERVICES,
Décide :