JORF n°0110 du 13 mai 2010

Arrêté du 10 mai 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 22 avril 2010 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues, les mouvements de terrain et les vents cycloniques.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de constatations figure entre parenthèses dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, sauf les constatations effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999, mais aussi la présente constatation.

Article 4

Les dispositions de l'arrêté du 30 mars 2010 sont modifiées en ce qui concerne le département de la Gironde pour la commune de Bordeaux, commune reconnue en état de catastrophe naturelle :
Au lieu de : « Inondation et coulée de boue du 27 février 2010 », lire : « Inondation et coulée de boue du 28 février 2010 ».

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2010.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

A. Perret

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. de Villeroche

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. Querenet de Breville

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

chargée de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

V. Bouvier