JORF n°0110 du 13 mai 2010

Arrêté du 4 mai 2010

La ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour les équidés ;

Vu le règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus de substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ;

Vu la directive n° 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, modifiée par la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, notamment les articles 10 et 11 ;

Vu le code de la santé, notamment l'article L. 5143-4 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 31 mars 2010,

Arrêtent :

Article 1

Le temps d'attente minimum applicable lorsque le vétérinaire administre un médicament, dans le cadre de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine est fixé à :
― sept jours pour les œufs ;
― sept jours pour le lait ;
― vingt-huit jours pour la viande de volailles et de mammifères, y compris les graisses et les abats ;
― cinq cents degrés-jour pour la chair de poisson.
Dans le cas d'un médicament vétérinaire homéopathique et lorsque le principe actif est présent à une concentration égale ou inférieure à celle fixée par le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale, le temps d'attente est réduit à zéro.

Article 2

Le temps d'attente minimum applicable lorsque le vétérinaire administre à des équidés identifiés, conformément à l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme étant destinés à l'abattage pour la consommation humaine, un médicament contenant des substances à action pharmacologique inscrites sur la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour les équidés, est fixé à six mois.

Article 3

L'arrêté du 16 octobre 2002 relatif à la fixation par le vétérinaire du temps d'attente applicable lors de l'administration d'un médicament à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine en application de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique est abrogé.

Article 4

Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'alimentation et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe

de la santé,

S. Delaporte

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'alimentation,

P. Briand