JORF n°0182 du 8 août 2009

Arrêté du 5 août 2009

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la décision du Conseil de l'Union européenne n° 2007-845-JAI du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des biens en rapport avec le crime ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-18, D. 8-1, D. 8-2 et D. 15-1-1 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret du 21 novembre 1933 modifié instituant au ministère de l'intérieur un service central de police chargé de faciliter la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ;

Vu le décret n° 58-1039 du 31 octobre 1958 instituant un office central chargé de faciliter la lutte contre le proxénétisme et qui prend le nom d'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

Vu le décret n° 75-432 du 2 juin 1975 modifié instituant au ministère de l'intérieur un office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 13 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 90-382 du 9 mai 1990 portant création d'un office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

Vu le décret n° 92-294 du 25 mars 1992 portant création d'un conseil supérieur de la police technique et scientifique ;

Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

Vu le décret n° 2006-518 du 6 mai 2006 portant création d'un office central de lutte contre le crime organisé ;

Vu le décret n° 2006-519 du 6 mai 2006 portant création d'un office central pour la répression des violences aux personnes ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1929 instituant un office national pour la répression du faux-monnayage ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 29 juin 2009,

Arrête :

Article 1

La direction centrale de la police judiciaire définit la doctrine générale et la stratégie en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées.

Elle détermine l'organisation des services et les règles d'emploi des personnels dont elle anime l'action et contrôle l'activité. Elle définit la politique d'équipement opérationnel des services centraux et territoriaux qui lui sont rattachés, sans préjudice des compétences du service national de police scientifique.

Dans les domaines de la délinquance et de la criminalité qui lui sont confiés, elle est chargée, à l'échelon national et territorial, de conduire et de coordonner les investigations et les recherches.

Elle coordonne l'activité des offices centraux de police judiciaire ainsi que l'action des groupes d'intervention régionaux.

Elle administre les organes centraux de coopération internationale opérationnelle de police.

Elle met en œuvre, pour l'ensemble des directions et services actifs de la police nationale et pour les autorités judiciaires et administratives, des moyens de police technique et de documentation opérationnelle d'aide aux investigations et aux recherches.

Article 2

La direction centrale de la police judiciaire est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale.

Article 3

La direction centrale de la police judiciaire comprend :

- l'état-major, chargé notamment de la centralisation et de la diffusion de l'information opérationnelle ainsi que des relations avec le service d'information et de communication de la police nationale pour les actions de communication de la direction centrale. Il est également chargé de l'élaboration de la doctrine et de la stratégie de la direction centrale de la police judiciaire et coordonne les travaux menés par la direction centrale en matière juridique ou technique ainsi qu'en matière d'organisation et de prospective ;

- la division des relations internationales ;

- l'Office anti-stupéfiants ;

- le service central des courses et jeux ;

- le département des technologies appliquées à l'investigation ;

- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée ;

- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;

- la sous-direction antiterroriste ;

- la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière ;

- la sous-direction du pilotage et des ressources.

Article 4

La division des relations internationales est chargée des relations avec les partenaires étrangers de la direction centrale. Elle suit les procédures de coopération opérationnelle et technique dans les relations bilatérales et multilatérales.

Elle comprend une section centrale de coopération opérationnelle de police, chargée d'administrer les organes de coopération internationale policière mentionnés à l'article D. 8-2 du code de procédure pénale et un office N-SIS II, chargé du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II.

Article 5

I. - Au titre de ses missions de police administrative, le service central des courses et jeux est chargé du contrôle et de la surveillance des établissements de jeux, des opérateurs de jeux sous droits exclusifs, des courses de chevaux et du pari mutuel, de l'exploitation des postes d'enregistrement de loterie et de jeux de pronostics sportifs ou de paris hippiques et sportifs, des champs de courses, ainsi que des compétitions de jeux vidéo.

Il veille au respect de la régularité et de la sincérité de ces jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à la protection des joueurs et à la défense des intérêts de l'Etat.

Il mène les enquêtes administratives nécessaires à l'exercice de ces missions.

Il conduit les inspections de contrôle du respect, par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Il accomplit ses missions au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et des mineurs, dans la limite de ses compétences.

II. - Il est chargé, dans le domaine des courses et jeux, du recueil de renseignements de nature économique et sociale destinés à l'information du Gouvernement et à vocation opérationnelle.

III. - Dans les services territoriaux, l'exercice des missions définies au I et II est coordonné par le service central des courses et jeux.

IV. - Au titre de ses missions judiciaires, le service central des courses et jeux est notamment compétent pour les infractions spécifiques aux jeux ou qui leur sont liées.

Article 5-1

Le département des technologies appliquées à l'investigation contribue à la gouvernance stratégique des systèmes d'information de la direction centrale de la police judiciaire dans le respect de la gouvernance et des directives édictées par la direction du numérique, il est chargé des missions de responsable des systèmes d'information de direction. Il pilote les systèmes d'information et les projets technologiques menés ou confiés à la direction centrale de la police judiciaire en perspective des obligations internationales qui s'imposent à la France et anime un réseau destiné à connaître et à répondre aux besoins et aux évolutions des métiers. Il est également chargé de la mission de responsable central de sécurité des systèmes d'information et assure une veille technologique à destination des enquêteurs et des métiers de la direction. Il propose les évolutions techniques appropriées, assure les missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre sur des projets, gère les droits d'accès aux applications gérées par la direction centrale, organise les infrastructures de la direction centrale et assure une direction fonctionnelle sur les services informatiques locaux afin de garantir la cohérence de l'ensemble, crée les outils de pilotage et de suivi.

Article 5-2

L'Office anti-stupéfiants est compétent en matière de lutte contre la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, contre les opérations de blanchiment liées au trafic de stupéfiants et contre l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

A ce titre, il est chargé de l'évaluation de la menace liée aux trafics de stupéfiants en liaison avec l'ensemble des administrations concernées et de l'animation et de la coordination des politiques mises en œuvre par les administrations et services publics de l'Etat.

L'office coordonne, centralise, analyse, exploite et communique l'information relative aux trafics de stupéfiants.

L'office élabore des propositions et assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle de lutte contre les trafics de stupéfiants définie par le comité interministériel de lutte contre les drogues et les conduites addictives relevant de son domaine de compétence.

L'office mène des enquêtes judiciaires en propre ou dans le cadre de saisines conjointes, sous l'autorité du procureur de la République ou du juge d'instruction ;

Dans son domaine de compétence, il est le point de contact national en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. Il assure les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux et contribue à l'élaboration de la position française en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. Il représente le ministère de l'intérieur dans les instances européennes et internationales ;

L'office contribue à la formation des acteurs de la lutte contre les trafics de stupéfiants.

Article 6

I.-La sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée est chargée de la prévention et de la répression de la criminalité et de la délinquance spécialisée. Ses missions englobent l'analyse du renseignement criminel.

Elle comprend notamment le service interministériel d'assistance technique.

Elle est chargée de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et de la délinquance spécialisée.

II. - La même sous-direction, chargée de la coordination nationale des offices centraux de police judiciaire mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale, comprend :

- l'Office central pour la répression du faux-monnayage ;

- (Supprimé) ;

- l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains.

- l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;

- l'Office central de lutte contre le crime organisé ;

- l'Office central pour la répression des violences aux personnes.

Article 6-1

La sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, en charge du pilotage et de la coordination de la lutte contre ce phénomène au plan national, comprend notamment l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.

Elle est chargée de la prévention et de la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la cybercriminalité. Elle anime et pilote les outils de coopération internationale en la matière.

Elle procède à tous actes d'enquête et d'investigations numériques, en co-saisine ou en assistance, des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Elle contribue à l'analyse et à l'anticipation des cybermenaces.

Elle met en place et anime des formations nationales dans son domaine de compétence.

Article 7

La sous-direction antiterroriste concourt à la prévention et à la répression du terrorisme, y compris dans ses aspects financiers.

Elle anime et coordonne au niveau national l'activité des services dans ce domaine.

Article 8

La sous-direction de la lutte contre la criminalité financière comprend :

- l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;

- l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière.

Elle est chargée de la prévention et de la répression des formes complexes, organisées et transnationales de la criminalité financière.

Article 9

La sous-direction du pilotage et des ressources élabore, coordonne et met en œuvre la politique des ressources humaines de la direction centrale de la police judiciaire. Elle mène des actions de management et de formations professionnelles adaptées aux missions et aux enjeux de la police judiciaire.

Elle élabore, suit et pilote les ressources budgétaires de la direction centrale de la police judiciaire, en développant des outils de suivi des projets des services et en leur proposant des solutions de financement, tout en assurant le pilotage des moyens et équipements spécifiques. Elle apporte son soutien pour la mise en place et le suivi des financements extérieurs.

La sous-direction du pilotage et des ressources assure le suivi du pilotage interne et de la performance, le contrôle de gestion, le suivi de l'activité des services, de l'analyse des risques et de la déontologie, par la réalisation d'audits internes d'accompagnement, ainsi qu'en portant des missions de contrôle de gestion pour optimiser l'attribution des moyens en fonction de l'activité, des enjeux et des problématiques.

Article 9-1

Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure est chargé de produire les données statistiques à partir des informations figurant dans les procédures enregistrées par les services de police et les unités de gendarmerie et d'assurer la diffusion des données statistiques pertinentes sur les sujets de sécurité intérieure au sein du ministère de l'intérieur et auprès du public.

Il est également chargé de définir les traitements statistiques, les indicateurs et les concepts appropriés à une bonne compréhension, nationale et locale, des phénomènes d'insécurité et de délinquance et d'exploiter toutes les sources statistiques utiles à la définition et à l'évaluation des politiques de sécurité.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 mai 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Article 11

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 2009.

Brice Hortefeux