Code de procédure pénale

Article R15-18

Article R15-18

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Désignation d'un enquêteur de personnalité

Résumé Si le juge d'instruction ne fait pas l'enquête de personnalité, il peut choisir une personne habilitée ou, exceptionnellement, un contrôleur judiciaire.
Mots-clés : procédure pénale enquête de personnalité juge d'instruction officier de police judiciaire contrôleur judiciaire délégation

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Abrogé le mercredi 10 mai 1995

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.