Code de procédure pénale

Article D8-2

Article D8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organes de coopération internationale policière

Résumé Cet article parle des organismes de police internationale en France et de qui vérifie les demandes d'accès à une base de données européenne.

Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction nationale de la police judiciaire sont les suivants :

1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;

2° L'office N-SIS II et le bureau Sirene, qui composent la partie nationale du système d'information Schengen ;

3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.

La direction nationale de la police judiciaire est l'autorité nationale désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

Elle est également l'autorité nationale chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de désignation d’autorité

Résumé des changements L’article remplace le terme "direction centrale" par "direction nationale", précisant ainsi que l’autorité concernée est celle du pays plutôt qu’une entité centralisée.

Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction nationale de la police judiciaire sont les suivants :

1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;

2° L'office N-SIS II et le bureau Sirene, qui composent la partie nationale du système d'information Schengen ;

3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.

La direction nationale de la police judiciaire est l'autorité nationale désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

Elle est également l'autorité nationale chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013.

Version 2

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Révision des organes et clarification des responsabilités nationales

Résumé des changements La liste des organes a été simplifiée : on retire la « unité centrale de coopération policière internationale », on ajoute le bureau N‑SIS II comme partie du système d’information Schengen et on précise que la direction centrale est l’autorité nationale chargée à la fois du suivi du paragraphe 5 de l’accord Schengen et des vérifications d’accès à Eurodac.

En vigueur à partir du dimanche 15 octobre 2017

Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :

1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;

L'office N-SIS II et le bureau Sirene, qui composent la partie nationale du système d'information Schengen ;

3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.

La direction centrale de la police judiciaire est l'autorité nationale désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

Elle est également l'autorité nationale chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 février 1996

Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :

1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;

2° Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene ;

3° L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

4° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.