JORF n°127 du 2 juin 2006

Article 2-1

Article 2-1

La direction centrale de la police judiciaire comprend :

- l'état-major, chargé de la centralisation et de la diffusion de l'information opérationnelle ainsi que de la communication externe de la direction centrale ;

- l'unité de projets opérationnels, chargée de la conception et de la coordination des projets opérationnels au niveau central ;

- la division des relations internationales et le service central des courses et jeux, services à compétence nationale rattachés au directeur central ;

- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière ;

- la sous-direction antiterroriste ;

- la sous-direction de la police technique et scientifique ;

- la sous-direction des ressources et des études.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2008

Abrogé le dimanche 9 août 2009

La direction centrale de la police judiciaire comprend :

- l'état-major, chargé de la centralisation et de la diffusion de l'information opérationnelle ainsi que de la communication externe de la direction centrale ;

- l'unité de projets opérationnels, chargée de la conception et de la coordination des projets opérationnels au niveau central ;

- la division des relations internationales et le service central des courses et jeux, services à compétence nationale rattachés au directeur central ;

- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière ;

- la sous-direction antiterroriste ;

- la sous-direction de la police technique et scientifique ;

- la sous-direction des ressources et des études.