JORF n°0069 du 23 mars 2011

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Le concours sur titres comporte une phase de présélection et une phase d'admission.

Article 3

Sont autorisés à concourir les candidats réunissant :
― les conditions fixées par le 3° de l'article 4 et l'article 8 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 précité ;
― les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 27 mars 2009 susvisé.
La liste des candidats admis à prendre part au concours sur titres pour le recrutement dans le corps des commissaires de l'air est établie par décision du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées).

Article 4

La commission de présélection comprend :
― le commissaire général, président du jury du concours unique de recrutement direct sur épreuves d'élèves commissaire de l'armée de terre, de la marine et de l'air de la même année, président ;
― le chef du bureau de gestion des corps de la direction centrale du service du commissariat des armées, vice-président ;
― deux officiers supérieurs du corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, examinateurs.

Article 5

Les membres de la commission de présélection autres que le président et le vice-président sont désignés chaque année par le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées).
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Article 6

La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées.

Article 7

La responsabilité du déroulement du concours incombe au président de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; ce dernier conduit les délibérations de la commission, reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient.

Article 8

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année en cours.
La décision est prise par le président de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense. Elle est immédiatement applicable et notifiée à l'intéressé.

Article 9

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, ne se présente pas à l'une des épreuves ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve.