JORF n°0069 du 23 mars 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE

Article 1

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L3352-4-1, Art. L3331-2, Art. L3332-4-1, Art. L3332-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L3331-6 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L3331-1-1, Art. L3331-5, Art. L3335-10 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L3331-3, Art. L3332-3, Art. L3332-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L3332-6, Art. L3352-3, Art. L3352-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L3331-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du tourisme. > > Art. L313-1 > >

III.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

Toute personne ayant ouvert, entre la promulgation de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique est tenue, dans un délai de deux mois, d'effectuer une déclaration conformément à l'article L. 3332-4-1 du même code.

IV.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L5211-3, Art. L5212-1, Art. L5221-2 > >

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5222-2 > >

Article 5

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L312-8 > >

II. - Le présent article est applicable à Mayotte.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2223-23 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 > > Art. 2 > >

Article 8

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L5121-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L5121-20 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L5124-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L5124-9-1, Art. L5124-18 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L1222-1, Art. L4211-9-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L1125-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L1223-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L4211-10 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L5121-1 > >

II.-Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l'article L. 5121-20 du même code.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1332-3 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L3511-1 > >

Article 11

I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d'adaptation de la législation liée à l'application du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, y compris celles nécessaires à leur extension et à leur adaptation à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.