JORF n°0158 du 9 juillet 2011

Arrêté du 30 juin 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique,

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire en date du 20 décembre 2006, et notamment son annexe IV ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié en dernier lieu par le décret n° 2011-564 du 23 mai 2011 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Formation initiale.
1.1. Organisation de la formation initiale :
La formation initiale des inspecteurs stagiaires du permis de conduire et de la sécurité routière prévue à l'article 7 du décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié susvisé comporte :
― des enseignements généraux relatifs aux connaissances d'administration générale ;
― des enseignements théoriques et pratiques liés à la sécurité routière ;
― des enseignements théoriques et pratiques liés à la connaissance et à la pratique du métier d'inspecteur incorporant notamment la réalisation de l'épreuve théorique générale ;
― des qualifications professionnelles habilitant les inspecteurs stagiaires à l'évaluation des candidats aux épreuves pratiques du permis de conduire des catégories A et B. Les conditions d'accès à ces qualifications sont fixées par les dispositions de l'article 7 du décret du 10 décembre 1987 modifié susvisé.
1.2. Objectifs et contenus de la formation initiale :
Un cahier des charges, élaboré par le maître d'ouvrage, précise au centre agréé, maître d'œuvre, les éléments de contenu de la formation professionnelle initiale qu'il doit dispenser. Le même cahier des charges définit les modalités d'évaluation des stagiaires durant cette formation initiale.

Article 2

Epreuves de qualification à la réalisation des examens.
Les épreuves comportent un volet théorique et un volet pratique. Elles peuvent se dérouler par validation de différents modules, par contrôle continu ou par épreuves spécifiques. Elles peuvent également intégrer une évaluation des compétences démontrées lors des stages faits par les inspecteurs stagiaires dans les services en charge de la réalisation des examens.
Le cahier des charges établi par la maîtrise d'ouvrage précise les modalités d'organisation et de délivrance des qualifications professionnelles.

Article 3

Formation professionnelle tout au long de la vie.
3.1. Objectifs et contenus de la formation professionnelle tout au long de la vie :
La formation professionnelle tout au long de la vie des inspecteurs permet le maintien et le développement des compétences professionnelles.
3.2. Nombre de jours de formation professionnelle tout au long de la vie :
Concernant spécifiquement leurs missions d'examinateur du permis de conduire, les inspecteurs doivent suivre des stages de formation professionnelle tout au long de la vie dont les contenus et la périodicité s'établissent comme suit, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont qualifiés :
― quatre journées de formation professionnelle tout au long de la vie au moins par période de deux ans consacrées aux compétences relatives à l'exercice de leur profession et, plus particulièrement, aux compétences nécessaires au maintien et au renforcement de la qualité des expertises délivrées lors des épreuves du permis de conduire ;
― cinq journées de formation professionnelle tout au long de la vie au moins par période de cinq ans consacrées aux compétences de conduite sur les véhicules appartenant aux différentes catégories d'examens réalisés.
3.3. La formation aux catégories d'examens poids lourds :
La formation à la conduite préparant à l'obtention des catégories C, D et CE du permis de conduire ainsi que la formation qualifiante à la réalisation des épreuves des groupes poids lourds s'effectue dans le cadre du dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les inspecteurs titulaires depuis trois ans au moins de la qualification à la réalisation des examens de conduite de la catégorie B et de la catégorie A ainsi que les inspecteurs répondant aux conditions de dispense de l'expérience de trois ans précisées à l'article 12 du décret du 10 décembre 1987 modifié susvisé peuvent demander à suivre l'enseignement à la conduite préparant à l'obtention des catégories de permis du groupe poids lourds. L'administration fait connaître dans un délai de deux mois son accord ou les motifs de rejet ou de report, notamment pour nécessité de service. En cas d'accord, la formation est organisée dans un délai d'un an suivant l'acceptation de la demande.
Après réussite aux épreuves du permis de conduire, les inspecteurs suivent la formation qualifiante à la réalisation des examens des groupes poids lourds. Dans le cadre de cette formation, ils doivent obtenir la qualification professionnelle à la réalisation des examens pour les catégories de permis de conduire poids lourds. Cette qualification professionnelle est délivrée après validation des acquis de formation par contrôle continu ou par épreuves spécifiques.
3.4. La formation des inspecteurs ne répondant pas aux critères du dispositif d'assurance qualité prévu à l'article 12-1 du décret du 10 décembre 1987 modifié susvisé :
Les inspecteurs ne répondant pas aux critères du dispositif d'assurance qualité doivent suivre une formation adaptée. Cette formation doit leur apporter les éléments techniques, juridiques ou déontologiques nécessaires à l'amélioration de leurs pratiques professionnelles.
Les modalités et contenus de cette formation spécifique doivent être adaptés de façon à répondre aux difficultés particulières constatées pour les inspecteurs concernés.
3.5. La formation des inspecteurs n'ayant pas réalisé d'épreuves pendant plus de vingt-quatre mois :
Les inspecteurs n'ayant pas réalisé d'épreuves dans un ou plusieurs groupes d'épreuves depuis plus de vingt-quatre mois suivront une formation spécifique de remise à niveau pour ce ou ces groupes d'épreuves.

Article 4

Le présent arrêté prendra effet le 19 janvier 2013.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 21 octobre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 5

Le secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. Monteils

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier