JORF n°0158 du 9 juillet 2011

Arrêté du 4 juillet 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2005 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord national professionnel du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien et des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avenant n° 2 du 28 juillet 2009, relatif au calendrier de consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation, à l'accord national professionnel susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 octobre 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 2 juillet 2010 et du 27 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien, les dispositions de l'avenant n° 2 du 28 juillet 2009, relatif au calendrier de consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation, à l'accord national professionnel susvisé.
L'article 3 est étendu à l'exclusion des termes : « et signataires de l'accord du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien, ou y ayant adhéré par la suite », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-7 du code du travail, l'article 12-I de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale disposant que, jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau national et interprofessionnel, la validité d'une convention de branche est subordonnée au respect des conditions posées notamment par l'article L. 2232-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ce dernier ouvrant le droit d'opposition aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention sans le restreindre aux signataires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'écologie, du développement durable des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du travail,

chef de la mission droit du travail

et des affaires sociales,

G. Rucay

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/40, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).