Article 14
Abrogé depuis le 2017-02-15 par [object Object]
Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres Ier et II.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
Article 15
Abrogé depuis le 2017-02-15 par [object Object]
Les candidats à un engagement dans l'armée de l'air doivent être reconnus aptes à l'engagement par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire.
Article 16
Abrogé depuis le 2015-11-27 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 10, le recrutement sur dossier en vue de servir en tant que sous-officier est ouvert, jusqu'au 31 décembre 2015, aux militaires du rang engagés du grade de caporal-chef qui remplissent les conditions suivantes :
1° Détenir au moins quatorze ans et moins de vingt ans d'ancienneté de services au 1er janvier de l'année de recrutement ;
2° Etre titulaire du brevet supérieur de technicien au plus tard à la date de nomination au grade de sergent.
Article 17
Abrogé depuis le 2017-02-15 par [object Object]
L'arrêté du 30 novembre 1974modifié relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air est abrogé.
Article 18
Abrogé depuis le 2017-02-15 par [object Object]
Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.