JORF n°0066 du 19 mars 2010

Article 14

Article 14

Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres Ier et II, après avis du conseil de la base aérienne d'affectation ou de rattachement de l'intéressé.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.


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Version 1

Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres Ier et II, après avis du conseil de la base aérienne d'affectation ou de rattachement de l'intéressé.

Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.