JORF n°0128 du 5 juin 2013

Arrêté du 3 mai 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R. 812-55 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 6 mars 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 3 octobre 2012,

Arrête :

Article 1

La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en gestion de la santé des bovins est dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.

Article 2

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article 20 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en un examen des titres et travaux du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

Article 3

Le programme des enseignements, le référentiel de diplôme et le référentiel d'activité professionnelle sont prévus à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 4

A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Sont autorisés à se présenter à ce contrôle les étudiants remplissant les conditions prévues à l'annexe 2 du présent arrêté.
Ce contrôle des connaissances comprend les épreuves suivantes :
Examen écrit (coefficient 6/10) :
― questions à réponses orientées courtes (coefficient 2/10) (durée 2 heures) ;
― questions à réponses longues (coefficient 2/10) (durée 2 heures) ;
― résolution de cas complexes (coefficient 2/10) (durée 2 heures) ;
Examen oral (coefficient 4/10) :
― cas clinique et analyse d'article (coefficient 2/10) (durée 2 heures) ;
― cas clinique et projet d'étude en relation avec la clinique (coefficient 2/10) (durée 1 heure).

Article 5

Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en gestion de la santé des bovins est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
En cas d'échec, les étudiants ne peuvent se représenter qu'une fois, et ce dans les deux années qui suivent.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'enseignement et de la recherche :

L'adjointe à la directrice générale,

chef du service de l'enseignement supérieur,

de la recherche et de l'innovation,

V. Baduel