Arrêté du 3 mai 2013

Article 2

Abrogé31 octobre 2021

Créé le 6 juin 2013

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article 20 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en un examen des titres et travaux du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 20 octobre 2021art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 6 juin 2013 au samedi 30 octobre 2021

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article 20 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en un examen des titres et travaux du candidat suivi d'un entretien avec le jury.