JORF n°0111 du 13 mai 2011

Arrêté du 3 mai 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 11-1 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'instruction n° 22000 du 13 février 2008 relative aux normes d'aptitude médicale des personnels militaires de la gendarmerie,

Arrête :

Article 1

Les épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont organisées au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé.
Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les coefficients des épreuves sont fixés, par spécialité, aux annexes I à VIII du présent arrêté.

Article 2

Les formalités à accomplir par le candidat, en particulier les conditions dans lesquelles il établit et adresse son dossier, sont fixées en annexe IX du présent arrêté.

Article 3

A sa demande, tout candidat ayant obtenu une dérogation aux normes médicales et physiques d'aptitude peut bénéficier d'aménagements dans le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée.

Article 4

Les épreuves de sélection sont réparties en trois phases.
Les deux premières phases sont constituées d'épreuves écrites, orales et sportives destinées à apprécier les compétences et aptitudes professionnelles du candidat pour la spécialité choisie. A l'issue de chacune de ces phases, le candidat est ajourné ou autorisé à poursuivre la procédure de recrutement.
Le candidat ayant réussi les épreuves de la deuxième phase est soumis à une enquête d'environnement et à une visite médicale.

Article 5

Le candidat est convoqué pour subir les épreuves de sélection par l'autorité organisatrice des épreuves désignée par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L'autorité organisatrice des épreuves met en place une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les militaires chargés de la surveillance des épreuves.

Article 6

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire, à l'exception de celle attribuée au titre de l'épreuve d'aptitude professionnelle et de celle résultant des notes obtenues aux épreuves de sport.
Les épreuves écrites font l'objet d'une correction unique.
La note de sport est calculée à partir de l'ensemble des notes obtenues aux trois épreuves de sport en fonction des coefficients propres à chacune.

Article 7

En cas d'épreuve à options, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat au moment de sa demande d'inscription aux épreuves de sélection.

Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves, s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou n'effectue pas l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée ainsi que, le cas échéant et sur décision du président de la commission de surveillance, l'interruption de l'épreuve pour le candidat concerné.

Article 9

Les épreuves de sport sont communes à toutes les spécialités.
Elles se déroulent sous le contrôle d'officiers ou de sous-officiers.
Le candidat doit présenter, le premier jour des épreuves de sport pour lesquelles il est convoqué, un certificat médical de moins d'un an mentionnant la capacité à subir les épreuves de sport.

Article 10

Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux normes médicales et physiques d'aptitude peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur général de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves de sport. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Si le candidat n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de la sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.
Si le candidat est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

Article 11

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves de sport. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.
Avant le début des épreuves de la deuxième phase, elle doit adresser à la direction générale de la gendarmerie nationale, par voie postale, un certificat médical de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant son état.

Article 12

Les candidats effectuent obligatoirement les épreuves de sport dans le même ordre.
Si les circonstances climatiques ou atmosphériques l'imposent, l'autorité organisatrice des épreuves peut décider de différer une ou plusieurs épreuves.

Article 13

Le candidat ayant satisfait aux épreuves de sélection est autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur, sous réserve des résultats de l'enquête d'environnement et de la visite médicale.

Article 14

Les dispositions prévues dans cet arrêté sont applicables à compter du recrutement organisé au titre de l'année 2012.

Article 15

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires

de la gendarmerie nationale,

J. Delpont