Article 5
Le candidat est convoqué pour subir les épreuves de sélection par l'autorité organisatrice des épreuves désignée par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L'autorité organisatrice des épreuves met en place une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les militaires chargés de la surveillance des épreuves.
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