JORF n°0111 du 13 mai 2011

Arrêté du 19 avril 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2009/702/F ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-10 et R. 221-22 à R. 221-28,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « Composé organique » : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
  2. « Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique dont le point d'ébullition initial se situe entre 50 °C et 286 °C ;
  3. « Composés organiques volatils totaux (COVT) » : somme des composés organiques volatils dont l'élution se produit entre le n-hexane et le n-hexadécane inclus, qui est détectée selon la méthode de la norme ISO 16000-6.

Article 2

Les substances ou groupes de substances composant la liste définie à l'article R. 221-27 du code de l'environnement sont les suivantes :
1° Formaldéhyde (numéro CAS : 50-00-0) ;
2° Acétaldéhyde (numéro CAS : 75-07-0) ;
3° Toluène (numéro CAS : 108-88-3) ;
4° Tetrachloroéthylène (numéro CAS : 127-18-4) ;
5° Xylène (numéro CAS : 1330-20-7) ;
6° 1,2,4-triméthylbenzène (numéro CAS : 95-63-6) ;
7° 1,4-dichlorobenzène (numéro CAS : 106-46-7) ;
8° Ethylbenzène (numéro CAS : 100-41-4) ;
9° 2-Butoxyéthanol (numéro CAS : 111-76-2) ;
10° Styrène (numéro CAS : 100-42-5) ;
11° Composés organiques volatils totaux (COVT).
Les caractéristiques d'émissions de substances sont formalisées selon une échelle de quatre classes, de A + à C, la classe A + indiquant un niveau d'émission très peu élevé, la classe C, un niveau d'émission élevé. Le niveau d'émission est indiqué par la concentration d'exposition, exprimée en µg. m ― ³.
Pour chaque substance ou groupe de substances, les scénarios d'émissions, la méthode de caractérisation des émissions, la méthode de mesure de la concentration d'exposition, les valeurs limites et les classes correspondantes sont mentionnés à l'annexe I.

Article 3

L'étiquette prévue à l'article R. 221-24 du code de l'environnement est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Elle doit être accompagnée du texte suivant écrit en caractères lisibles : « * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A + (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».

Article 4

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

de l'habitat,

de l'urbanisme

et des paysages,

E. Crépon

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la compétitivité, de l'industrie

et des services :

Le chef du service industrie,

Y. Robin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin