JORF n°0110 du 13 mai 2010

Arrêté du 3 mai 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 241-1 et R. 241-25 à R. 241-27,

Arrête :

Article 2

Le contrôle mentionné à l'article 1er ci-dessus porte sur les disciplines vétérinaires suivantes :

I. - Sciences cliniques des carnivores et des équidés

Connaissances dans les domaines de la pathologie des carnivores et des équidés et aptitude à les appliquer dans la pratique clinique, concernant en particulier :

1° Les symptômes caractéristiques ;
2° Les méthodes diagnostiques, examens de laboratoire notamment ;
3° Les données épidémiologiques de ces maladies en France ainsi que celles des zoonoses ;
4° Les données étiologiques et pathologiques essentielles ;
5° Les méthodes de prophylaxie et la vaccinologie avec les différents types de protocole d'emploi ;
6° La thérapeutique ;
7° Les techniques chirurgicales de base ;
8° L'anesthésie et la réanimation.

II. - Sécurité sanitaire, hygiène, qualité et technologie alimentaires

Connaissances relatives à la sécurité sanitaire, à l'hygiène, à la qualité et à la technologie des denrées animales et d'origine animale destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que de leurs coproduits, concernant notamment :

1° Les caractéristiques et propriétés (physiques, chimiques, organoleptiques, microbiologiques) ;
2° La qualité, l'évolution et l'altération des denrées ;
3° La technologie de préparation, transformation, traitement, conservation ;
4° Les risques alimentaires, leur épidémiologie et leur prévention ;
5° L'inspection et le contrôle des viandes et denrées animales ou d'origine animale ainsi que la surveillance des établissements du secteur alimentaire.

III. - Productions animales et pathologie des animaux de rente

Connaissances des productions animales et de leur maîtrise zootechnique et sanitaire :

1° La situation des productions animales en France ;
2° L'économie et la gestion technico-économique des principales filières de production : lait, viande bovine, aviculture, porc, caprins-ovins ;
3° L'alimentation des animaux de rente : valeur alimentaire et utilisation des principaux aliments par les animaux, bases de rationnement ;
4° Les normes environnementales ;
5° L'épidémiologie des maladies contagieuses et des principales maladies d'élevage dans les filières de production ;
6° La maîtrise des méthodes de diagnostic et de prévention ;
7° Le diagnostic clinique et nécropsique des maladies contagieuses et des principales maladies d'élevage dans les filières de production ;
8° L'interprétation des résultats d'examens de laboratoire ;
9° La prophylaxie sanitaire, médicale et médico-sanitaire.

IV. - Législation vétérinaire

Connaissance des réglementations suivantes et des structures en charge de leur application :

1° La réglementation sanitaire (organisation sanitaire et maladies réglementées) ;

2° La réglementation relative à la protection animale ;

3° La réglementation relative à pharmacie vétérinaire ;

4° La réglementation relative à la sécurité sanitaire, à l'hygiène, et à la qualité des aliments ;

5° La déontologie vétérinaire.

Article 3

Le contrôle des connaissances comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission. La nature et les coefficients des épreuves sont annexés au présent arrêté.
Pour être admis aux épreuves d'admission, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. En outre, toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des épreuves, sont déclarés avoir satisfait au contrôle de connaissances.

Cette moyenne est calculée en affectant un coefficient 1 à la moyenne obtenue aux épreuves écrites d'admissibilité et les coefficients des épreuves orales et pratiques d'admission figurant au tableau I.2 annexé au présent arrêté.

Article 4

Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à l'article 2 suivant les modalités des épreuves définies à l'article 3 comprend :

2 membres de droit :

a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;

b) Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, ou son représentant ;

8 membres nommés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture :

c) Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises ou son suppléant ;

d) Un directeur départemental en charge de la protection des populations de l'un des départements du territoire métropolitain, ou son représentant ayant la qualité de vétérinaire officiel tel que défini à l'article L. 231-2 du code rural ;

e) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les sciences cliniques, des carnivores et des équidés, ou son suppléant ;

f) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant la sécurité sanitaire et l'hygiène des aliments, ou son suppléant ;

g) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les productions animales, ou son suppléant ;

h) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les maladies réglementées des animaux et la législation sanitaire, ou son suppléant ;

i) Un vétérinaire praticien désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, ou son suppléant.

Le jury est présidé par le membre nommé en tant que directeur d'une des écoles vétérinaires françaises.

Article 5

Pour se présenter au contrôle des connaissances, un dossier de candidature doit être déposé au préalable à l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (1).

Il doit contenir une fiche de renseignements dûment complétée, datée et signée du candidat, selon le modèle type disponible à l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique, ainsi que les documents ci-dessous :

― lettre de demande d'autorisation d'exercer à l'attention de M. le ministre en charge de l'agriculture ;

― curriculum vitae ;

― copie du décret de naturalisation ou tout document officiel justifiant que le candidat est de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

― copie certifiée conforme du diplôme de docteur vétérinaire et sa traduction par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Article 6

Pour chaque session du contrôle des connaissances, un arrêté du ministre en charge de l'agriculture nomme les membres de ce jury et leurs suppléants, fixe la date et le lieu des épreuves, ainsi que la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Article 7

L'arrêté du 16 février 2000 relatif à l'organisation du contrôle des connaissances visé à l'alinéa 309 du code rural est abrogé.

Article 8

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

P. Briand