Arrêté du 3 mai 2010

Article 4

Abrogé27 janvier 2021

Créé le 14 mai 2010 · En vigueur du 28 octobre 2015 au 26 janvier 2021

Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à l'article 2 suivant les modalités des épreuves définies à l'article 3 comprend :

2 membres de droit :

a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;

b) Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, ou son représentant ;

8 membres nommés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture :

c) Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises ou son suppléant ;

d) Un directeur départemental en charge de la protection des populations de l'un des départements du territoire métropolitain, ou son représentant ayant la qualité de vétérinaire officiel tel que défini à l'article L. 231-2 du code rural ;

e) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les sciences cliniques, des carnivores et des équidés, ou son suppléant ;

f) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant la sécurité sanitaire et l'hygiène des aliments, ou son suppléant ;

g) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les productions animales, ou son suppléant ;

h) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les maladies réglementées des animaux et la législation sanitaire, ou son suppléant ;

i) Un vétérinaire praticien désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, ou son suppléant.

Le jury est présidé par le membre nommé en tant que directeur d'une des écoles vétérinaires françaises.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 18 janvier 2021art. 7

En vigueur du mercredi 28 octobre 2015 au mardi 26 janvier 2021

Modifié parARRÊTÉ du 12 octobre 2015art. 1

Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à

2 membres de droit :

a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;

b) Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture

8 membres nommés par arrêté du ministre en charge de

c) Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises ou

d) Un directeur départemental en charge de la protection des

e) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les sciences cliniques, des carnivores et des équidés, ou son suppléant ;

f) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant la sécurité sanitaire et l'hygiène des aliments, ou son suppléant ;

g) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les productions animales, ou son suppléant ;

h) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les maladies réglementées des animaux et la législation sanitaire, ou son suppléant ;

i) Un vétérinaire praticien désigné par le Conseil supérieur de

Le jury est présidé par le membre nommé en tant

En vigueur du dimanche 4 mars 2012 au mardi 27 octobre 2015

Modifié parArrêté du 23 février 2012art. 1

Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à l'article 2 suivant les modalités des épreuves définies à l'article 3 comprend : 2 membres de droit : a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ; b) Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, ou son représentant ; 8 membres nommés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture : c) Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises ou son suppléant ; d) Un directeur départemental en charge de la protection des populations de l'un des départements du territoire métropolitain, ou son représentant ayant la qualité de vétérinaire officiel tel que défini à l'article L. 231-2 du code rural ; e) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les sciences cliniques, des carnivores et des équidés, ou son suppléant ; f) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant la sécurité sanitaire et l'hygiène des aliments, ou son suppléant ; g) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les productions animales, ou son suppléant ; h) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les maladies réglementées des animauxet la législation sanitaire, ou son suppléant ; i) Un vétérinaire praticien désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, ou son suppléant. Le jury est présidé par le membre nommé en tant que directeur d'une des écoles vétérinaires françaises.

En vigueur du vendredi 14 mai 2010 au samedi 3 mars 2012

Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à l'article 2 suivant les modalités des épreuves définies à l'article 3 comprend :
2 membres de droit :
a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;
b) Le vice-président du Conseil général vétérinaire, ou son représentant ;
8 membres nommés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture :
c) Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises ou son suppléant ;
d) Un directeur départemental en charge de la protection des populations de l'un des départements du territoire métropolitain, ou son représentant ayant la qualité de vétérinaire officiel tel que défini à l'article L. 231-2 du code rural ;
e) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les sciences cliniques, des carnivores et des équidés, ou son suppléant ;
f) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant d'hygiène alimentaire, ou son suppléant ;
g) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les productions animales, ou son suppléant ;
h) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les maladies contagieuses et la législation sanitaire, ou son suppléant ;
i) Un vétérinaire praticien désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, ou son suppléant.
Le jury est présidé par le membre nommé en tant que directeur d'une des écoles vétérinaires françaises.