La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 83-16 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 portant création de comités techniques au sein des services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Il est créé auprès du directeur ou du directeur général de chaque établissement public administratif un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret n° 82-453 susvisé, pour connaître de toutes les questions en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail intéressant l'ensemble des services placés sous l'autorité des établissements publics suivants :
― Agence des aires marines protégées ;
― agences de l'eau Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse, Seine-Normandie ;
― Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
― Ecole nationale supérieure maritime ;
― Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― parc amazonien de Guyane ;
― parcs nationaux de France ;
― parcs nationaux des Cévennes, des Ecrins, de la Guadeloupe, du Mercantour, de Port-Cros, des Pyrénées, de La Réunion de la Vanoise.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public, créés en application de l'article 1er apportent leur concours, sur les matières relevant de leur compétence au comité technique d'établissement public auquel ils sont rattachés en application de l'article 37 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
La composition de ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d' établissement public est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur ou directeur général de l'établissement public ou son représentant ;
― le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
b) Représentants du personnel :
― Agence des aires marines protégées : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
― agences de l'eau Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
― agence de l'eau Seine-Normandie : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
― Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
― Ecole nationale supérieure maritime : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
― Office national de l'eau et des milieux aquatiques : six membres titulaires et six membres suppléants ;
― parc amazonien de Guyane : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
― parcs nationaux de France : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
―parcs nationaux des Ecrins, du Mercantour, de Port-Cros, de la Vanoise, de la Guadeloupe : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
― parcs nationaux des Cévennes, des Pyrénées, de La Réunion : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales siégeant au comité technique d'établissement public ;
c) le médecin de prévention et l'assistant ou le conseiller de prévention ;
d) L'inspecteur santé et sécurité au travail.
Article 4
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Les comités d'hygiène et de sécurité, constitués en 2010 sur la base des résultats des comités techniques paritaires issus des élections organisées en 2010, sont maintenus et demeurent régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans sa version antérieure au décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 et ce, jusqu'au terme de leur mandat, sauf en ce qui concerne certaines dispositions, précisées par l'article 32 du décret n° 2011-774.
Article 5
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
La directrice des ressources humaines et chaque directeur ou directeur général de l'établissement public mentionné dans le présent arrêté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.