Article 1
Il est créé une mention « char à voile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, A. 212-47 et suivants ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 18 janvier 2018,
Arrête :
Il est créé une mention « char à voile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
- mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
- conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile ;
- mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;
-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.
b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
c) Démontrer une maîtrise technique par vent de force 1 à 6.
d) Démontrer une aptitude physique.
Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :
-test technique :
-réaliser un parcours avec trajectoires imposées comprenant toutes les manœuvres courantes et les principales allures dans un vent de force 4 à 6 avec des difficultés de terrain dont un test d'évitement ;
-réaliser un parcours similaire avec trajectoires de précision imposées dans un vent de force 1 à 3 ;
-test d'aptitude physique : réaliser une distance de 3 000 mètres en courant en moins de vingt minutes.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables mentionnés ci-dessus. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'activité char à voile ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de veiller à l'intégrité physique et morale des publics ;
- être capable de prévenir les comportements à risques pour l'intégrité des pratiquants ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation en char à voile en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation en char à voile, en sécurité, pour un groupe d'au moins quatre pratiquants, d'une durée de vingt minutes suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant notamment sur les aspects liés à la sécurité.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “encadrer tout public dans tout lieu et toute structure” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “char à voile” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champ du char à voile.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau IV et justifier d'une expérience d'encadrement du char à voile de trois années.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” doivent être titulaires d'une certification a minima de niveau 4 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans l'encadrement du char à voile.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des “exigences préalables à l‘entrée en formation” (EPEF) et des “exigences préalables à la mise en situation professionnelle” (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention “char à voile” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française de char à voile prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « char à voile ».
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I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
II.-A compter du 1er septembre 2018 aucune session de formation régie par l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé en vue de l'obtention de la mention monovalente « char à voile » et de la mention plurivalente groupe C « char à voile d'initiation et de découverte » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire spécialité « activités nautiques » ne peut être ouverte.
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La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 mars 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice des sports,
N. Cuvillier
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.