JORF n°0081 du 7 avril 2018

Décision n°2018-97 du 14 mars 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu la décision n° 2011-990 du 27 septembre 2011 autorisant la commune de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;

Vu la décision n° 2015-426 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la SAS Multiplexe R5 - MRS à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;

Vu la délibération du 23 octobre 2017 par lequel la commune de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone de Castellane, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2011-990 du 27 septembre 2011 susvisée est rédigé comme suit : « La commune de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 6 et R 7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la société de gestion du réseau R 1 (GR 1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4), à la société SMR 6 SA et à la société MHD7 ».

Article 2

L'annexe de la décision n° 2011-990 du 27 septembre 2011 susvisée est remplacée par l'annexe suivante à compter du 14 mars 2018 :

« - Titulaire : la commune de Castellane.
« - Zone principale desservie : Castellane.
« - Site de diffusion : Castellane 2, Reboul.
« - Altitude maximum de l'antenne : 886 mètres.
« - Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 1 W.
« - Contrainte de rayonnement horizontal : - 10 dB dans le secteur 280°-350°.
« - Fréquences : en isofréquence synchronisée des multiplex concernés diffusés depuis le site de pilotage de Castellane 1 - Villars-Brandis. (les données de synchronisation mises en œuvre sont communiquées au Conseil dans le mois qui suit la mise en service ; lors d'éventuels changements de fréquences du site de pilotage, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés). »

Article 3

La présente décision sera notifiée à la commune de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

N. Curien