Arrêté du 28 mars 2018

Article 4

Abrogation à venir1 décembre 2026

Créé le 8 avril 2018 · En vigueur depuis le 10 juillet 2024 · Sera abrogé le 1 décembre 2026

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.

b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.

c) Démontrer une maîtrise technique par vent de force 1 à 6.

d) Démontrer une aptitude physique.

Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;

-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :

-test technique :

-réaliser un parcours avec trajectoires imposées comprenant toutes les manœuvres courantes et les principales allures dans un vent de force 4 à 6 avec des difficultés de terrain dont un test d'évitement ;

-réaliser un parcours similaire avec trajectoires de précision imposées dans un vent de force 1 à 3 ;

-test d'aptitude physique : réaliser une distance de 3 000 mètres en courant en moins de vingt minutes.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables mentionnés ci-dessus. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 12 juin 2025art. 10 (V)

En vigueur du mercredi 10 juillet 2024 au lundi 30 novembre 2026

Modifié parArrêté du 15 juin 2024art. 5 (V)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article

a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative

\-a minima “premiers secours citoyen” (PSC) ou équivalent ;

\-“certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.

b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la

c) Démontrer une maîtrise technique par vent de force 1

d) Démontrer une aptitude physique.

Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

\-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

\-la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;

\-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :

\-test technique :

\-réaliser un parcours avec trajectoires imposées comprenant toutes les manœuvres courantes et les principales allures dans un vent de force 4 à 6 avec des difficultés de terrain dont un test d'évitement ;

\-réaliser un parcours similaire avec trajectoires de précision imposées dans un vent de force 1 à 3 ;

\-test d'aptitude physique : réaliser une distance de 3 000 mètres en courant en moins de vingt minutes.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier

En vigueur du jeudi 1 décembre 2022 au mardi 9 juillet 2024

Modifié parArrêté du 8 août 2022art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport età l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

\- a minima “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ;

\- “certificat de sauveteur secouriste du travail” (SST) en cours de validité.

b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.

c) Démontrer une maîtrise technique par vent de force 1 à 6.

d) Démontrer une aptitude physique.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

\- une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

\- la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelleen cours de validité ;

\- la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :

\- test technique :

\- réaliser un parcours avec trajectoires imposées comprenant toutes les manœuvres courantes et les principales allures dans un vent de force 4 à 6 avec des difficultés de terrain dont un test d'évitement ;

\- réaliser un parcours similaire avec trajectoires de précision imposées dans un vent de force 1 à 3 ;

\- test d'aptitude physique : réaliser une distance de 3 000 mètres en courant en moins de vingt minutes.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables mentionnés ci-dessus. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique.

En vigueur du dimanche 8 avril 2018 au mercredi 30 novembre 2022

Les unités capitalisables constitutives du diplôme sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l'article précédent et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives figurant en annexe III du présent arrêté.