JORF n°0081 du 7 avril 2018

Décision n°2018-0170 du 22 février 2018

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») modifiée ;
Vu la directive n° 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive « mieux réguler » ;
Vu la directive n° 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
Vu la recommandation n° 2014/710/UE de la Commission européenne du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8-3, L. 37-1, L. 135, D. 98-3, D. 98-11 et D. 295 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1425-1 ;
Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;
Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;
Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses établie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;
Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la décision n° 2017-1347 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2017 portant sur la définition d'un marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché (« décision d'analyse du marché 3a ») ;
Vu la décision n° 2017-1348 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2017 portant sur la définition d'un marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché (« décision d'analyse du marché 3b ») ;
Vu la décision n° 2017-1349 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2017 portant sur la définition d'un marché pertinent de fourniture en gros d'accès de haute qualité, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché (« décision d'analyse du marché 4 ») ;
Vu la décision n° 2017-1488 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2017 définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d'Orange (« décision relative à la tarification du génie civil ») ;
Vu la décision n° 2018-0169 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 février 2018 relative aux modalités de publication de cartes de couvertures des réseaux et des services fixes et aux modalités de transmission des informations sous-jacentes ;
Vu la consultation publique de l'Autorité portant sur le projet de décision relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit, menée du 30 novembre 2017 au 4 janvier 2018, et les réponses à cette consultation publique ;
Après en avoir délibéré le 22 février 2018,

  1. Objet de la présente décision

Pour assurer le suivi des déploiements et de la commercialisation (marchés de gros et de détail) des réseaux fixes à haut débit et à très haut débit, l'Autorité a mis en place un processus de collecte d'informations auprès des opérateurs (1).
La précédente décision n° 2012-1503 du 27 novembre 2012 relative à la collecte d'informations concernant les marchés du haut débit fixe et du très haut débit n'est plus adaptée aux évolutions des marchés du haut et du très haut débit et du cadre législatif et réglementaire s'y rapportant.
Afin d'être en mesure de mener une analyse concurrentielle sur les marchés du haut et du très haut débit fixe, l'Autorité a besoin de s'intéresser à la fois aux marchés de gros et aux marchés de détail. En effet, l'analyse des marchés pertinents implique pour l'Autorité d'avoir une vision fine de l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire non seulement des différents marchés de gros sur chaque technologie, mais aussi des marchés de détail correspondants, dont la connaissance est indispensable à l'analyse des marchés situés plus en amont (2). Il convient donc que l'Autorité puisse disposer d'informations précises pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence. Les données collectées dans le cadre de la présente décision pourront donc être utilisées dans cet objectif.
De plus, l'Autorité doit être en mesure de disposer de l'ensemble des informations lui permettant de mener des analyses locales dans le cadre de ces analyses de marché, ce qui lui impose de disposer d'informations fiables et régulièrement mises à jour de la présence locale des opérateurs sur les différents marchés. Ce besoin d'analyse locale est renforcé par le déploiement de nouveaux réseaux fixes à très haut débit.
Par ailleurs, afin d'apprécier la mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire sur le très haut débit fixe en fibre optique jusqu'à l'abonné, tel que précisé par les décisions n° 2009-1106, n° 2010-1312 et n° 2015-0776 susvisées, il apparaît indispensable à l'Autorité de suivre de manière fine le déploiement des réseaux en fibre optique sur l'ensemble du territoire, auprès de l'ensemble des acteurs concernés par le cadre réglementaire. Ces décisions comprennent des obligations sur le déploiement des réseaux, notamment en matière de cohérence et d'homogénéité, ainsi que des obligations sur la mutualisation des réseaux, les conditions et modalités d'accès.
L'Autorité souligne à cet égard que les processus inter-opérateurs ont significativement évolué depuis l'adoption de la décision n° 2012-1503, notamment avec l'entrée en vigueur de la décision n° 2015-0776 de l'Autorité sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en date du 2 juillet 2015, prise en application des articles L. 36-6, L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE.
La présente décision vise ainsi à faire évoluer les informations demandées aux opérateurs.
Elle abroge la décision n° 2012-1503 de l'Autorité en date du 27 novembre 2012 relative à la collecte d'informations concernant les marchés du haut débit fixe et du très haut débit fixe.

  1. Le cadre juridique applicable

L'article L. 33-1 du CPCE dispose notamment que :
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
(…)
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ».
Les articles L. 37-1 et suivants donnent compétence à l'Autorité pour définir les marchés pertinents du secteur des communications électroniques et pour établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.
En effet, l'article L. 37-1 du CPCE dispose que :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.
[…] »
L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 du CPCE. Aux termes de cet article :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.

  1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
    […]
    d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :

- la description de l'ensemble des services offerts ;
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
- les données statistiques de trafic ;
- les données de chiffre d'affaires ;
- les données de parcs de clients ;
- les prévisions de croissance de son activité ;
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
- les informations comptables et financières pertinentes.

  1. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes […], le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
    a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment :
    […]

- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la déclaration ;
- toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une incidence sur les services fournis par l'opérateur aux autres opérateurs ;

[…]
3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture ».
Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions susvisées de l'article D. 98-11 s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 135 du CPCE, l'Autorité peut « recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, […] les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »
Aux termes de l'article D. 295 I, « (…) l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent (…) ». De plus, le II de l'article précité dispose que « Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel ».
L'article L. 32-1 du CPCE dispose enfin que :
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
[…]
« III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
[…]
6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ».
Ainsi, sur le fondement de l'ensemble de ces dispositions, l'Autorité peut, d'une part, recueillir les informations techniques, commerciales et financières nécessaires à la conduite des analyses des marchés et, d'autre part, recueillir les informations nécessaires pour s'assurer du respecter des obligations imposées notamment par l'article L. 34-8-3 du CPCE et par les décisions adoptées en application de cet article. L'ensemble des dispositions précitées permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.

  1. Les informations collectées
    3.1. Nature des informations collectées

Ainsi, afin de répondre aux objectifs de régulation rappelés supra, et notamment afin d'effectuer les analyses des marchés fixes, de s'assurer du respect par les opérateurs déployant des réseaux à très haut débit en fibre optique des obligations qui s'imposent à eux, et de publier des données notamment cartographiques destinées au suivi des évolutions des marchés fixes, l'Autorité collecte les informations suivantes :

- des données nationales sur le marché de gros et sur le marché de détail avec des distinctions selon l'origine et la destination des accès (annexes 2 et 3) ;
- des données spécifiques au DSL sur boucle locale cuivre, relatives aux accès activés à la maille du NRA et aux changements de lignes non sollicités (annexes 4 et 5) au niveau national ;
- des données spécifiques aux réseaux de boucle locale optique mutualisée, permettant le suivi à des mailles fines :
- de la commercialisation des réseaux (annexe 6 pour les opérateurs activant des lignes, annexe 7 pour les opérateurs d'infrastructure) ;
- du déploiement des réseaux (annexes 8 et 8 bis) ;
- des données spécifiques aux réseaux de boucle locale optique dédiée - marchés de gros et de détail - collectées à la maille communale (annexe 9) ;
- des données spécifiques aux réseaux à terminaison en câble coaxial - marchés de gros et de détail - collectées à la maille communale (annexe 10) ;
- des données spécifiques aux nœuds et liens des réseaux de collecte des boucles locales utilisés par les opérateurs sur le marché du haut et du très haut débit fixe (annexe 11).

3.2. Précisions Sur Les Informations Demandées

Concernant les données nationales sur le marché de gros et le marché de détail ainsi que les données spécifiques au DSL sur boucle locale cuivre, aux réseaux de boucle locale optique dédiée et aux réseaux à terminaison en câble coaxial, il apparaît pertinent et proportionné à l'Autorité de maintenir par la présente décision les informations demandées précédemment au titre de la décision n° 2012-1503. Ces informations sont précisées aux annexes 2, 3, 4, 5, 9 et 10 de la présente décision.
Par ailleurs, au vu des objectifs mentionnés en section 1 de la présente décision, il apparaît pertinent et proportionné de demander des informations nouvelles ou plus détaillées quant aux réseaux de boucle locale optique mutualisée et aux réseaux de collecte des boucles locales. Ces évolutions sont détaillées ci-après.

3.2.1. Concernant les réseaux de boucle locale optique mutualisée

L'Autorité souhaite prendre en compte les évolutions intervenues dans les processus d'échange d'informations entre les opérateurs concernant le déploiement de lignes de communications électroniques à très haut débit, notamment à la suite de l'entrée en vigueur de la décision n° 2015-0776 en date du 2 juillet 2015. Elle adapte en conséquence le niveau des informations recueillies par l'Autorité dans le cadre de la présente décision :

- il est demandé aux opérateurs activant des lignes en fibre optique de fournir à la maille du point de mutualisation (PM) certaines informations nouvelles ou auparavant fournies à la maille du NRO ;
- il est demandé aux opérateurs d'infrastructures de fournir de nouvelles informations à caractère commercial à la maille du PM et de lui communiquer les informations relatives au déploiement de leurs réseaux dans un format conformes à l'état de l'art des échanges entre opérateurs.

a) Pour les opérateurs commerciaux
L'ensemble des informations demandées aux opérateurs commerciaux présents sur le marché de détail, à la maille du PM et à celle du NRO, sont décrites en annexe 6. Au regard des objectifs rappelés en section 1, et notamment afin d'assurer le bon suivi du marché, l'Autorité estime pertinent et proportionné de leur demander de nouvelles informations à la maille du PM, à savoir la date de raccordement du PM, la part totale de « tranches de cofinancement » acquises par l'opérateur, le nombre d'accès commercialisables et le nombre d'accès effectivement commercialisés sur ce PM. Par ailleurs, il s'agit d'informations déjà détenues par les opérateurs commerciaux et qui devraient être disponibles à cette maille dans leurs systèmes d'information.
b) Pour les opérateurs d'infrastructure
En application de la décision n° 2015-0776, les opérateurs d'infrastructure produisent un certain nombre de fichiers (3) décrivant leurs réseaux aux mailles de l'immeuble et du PM, pour permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder physiquement à leurs réseaux et de faire fonctionner les processus opérationnels d'éligibilité et de commande d'accès.
Dans le double but de disposer des meilleures informations disponibles sur les déploiements des réseaux de boucle locale optique mutualisée et de réduire l'effort fourni par les opérateurs pour se conformer aux obligations qu'elle leur impose dans le cadre de la présente décision, l'Autorité demande aux opérateurs d'infrastructure de lui transmettre ces fichiers, conformes à l'état de l'art des échanges d'informations entre opérateurs d'infrastructure et opérateurs commerciaux, et contenant au moins les informations listées au A de l'annexe 8.
Toutefois, pendant une durée de douze mois à compter de la date de publication de la présente décision et afin d'assurer la continuité du suivi des réseaux et des marchés par les services de l'Autorité pendant la transition vers les nouveaux formats de fichiers propres au suivi des déploiements de réseaux de boucle locale optique mutualisée, l'Autorité demande aux opérateurs d'infrastructure concernés de lui transmettre également les informations listées à l'annexe 8 bis, au format prévu par celle-ci. Ces données étaient déjà demandées à cette maille dans la précédente décision (cf. le tableau « PM_OI » de l'annexe 6 de la décision n° 2012-1503).
Par ailleurs, l'Autorité demande également aux opérateurs d'infrastructure de lui transmettre l'ensemble des zones arrière de point de mutualisation ayant fait l'objet d'une consultation préalable, y compris les zones arrière potentielles de point de mutualisation, ainsi que la liste de leurs appels à cofinancement commune par commune. L'Autorité souligne que ces données sont préexistantes et déjà échangées entre les opérateurs, mais dans des formats non spécifiés. A cet égard, l'Autorité spécifie au B de l'annexe 8 les formats dans lesquels elle demande aux opérateurs de lui fournir ces données.
Enfin, des informations nouvelles sont demandées à la maille du PM aux opérateurs d'infrastructure : celles-ci sont relatives aux accès activés et à l'utilisation en aval du PM de l'offre GC BLO d'Orange. Ces informations sont nécessaires et proportionnées au suivi du marché de gros haut et très haut débit, dans sa composante d'accès aux infrastructures physiques de la boucle locale et dans sa composante d'accès local aux boucles locales optiques mutualisées, ainsi qu'au suivi des déploiements des réseaux de boucle locale optique mutualisée.

3.2.2. Concernant les réseaux de collecte des boucles locales

Des informations relatives à la collecte des boucles locales cuivre étaient déjà demandées dans le cadre de la décision n° 2012-1503, s'agissant notamment des données spécifiques au DSL sur boucle locale cuivre à la maille du NRA. Compte tenu des évolutions mentionnées en section 1 de la présente décision et afin d'améliorer sa connaissance des réseaux, il apparaît nécessaire à l'Autorité d'étendre les informations détaillées sur la collecte à l'ensemble boucles locales filaires.
Dès lors, les opérateurs exploitant des boucles locales filaires doivent fournir à l'Autorité :

- d'une part, la liste des points d'activation ou de présence (nœuds de raccordement d'abonnées (NRA), nœuds de raccordements optiques (NRO), têtes de réseau câblé et points de présence opérateurs (POP) ) qui forment les nœuds de leur réseau de collecte, en précisant pour chaque point ses références, son type, ses coordonnées géographiques, son code INSEE, ainsi que le nom de la commune dans laquelle il est situé ;
- la liste de leurs liens de collecte entre ces points en précisant pour chaque lien la référence du point de départ, la référence du point d'arrivée, le type de lien de collecte, la disponibilité du lien à la location à un autre opérateur.

  1. Les personnes physiques ou morales concernées

Sont concernées par la présente décision les personnes physiques ou morales qui établissent et exploitent un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe ouvert au public, ou qui fournissent au public des services de communications électroniques sur ces réseaux.
Sont en particulier concernées par la présente décision celles qui ont le statut d'opérateur d'immeuble (ou « opérateur d'infrastructure ») ou d'opérateur commercial au sens des décisions de l'Autorité n° 2009-1106, n° 2010-1312 et n° 2015-0776.
Toutes les personnes suscitées ne sont pas concernées par l'ensemble des informations demandées au titre de la présente décision. Ainsi :

- les personnes physiques ou morales qui disposent de plus de 50 000 clients actifs sur le marché de détail du haut débit et du très haut débit fixe confondus fournissent les informations prévues à l'annexe 5 ;
- les personnes physiques ou morales qui disposent de plus de 1 000 clients actifs sur le marché de détail du haut débit et du très haut débit fixe confondus fournissent les informations prévues aux annexes 2, 4, 6, 10 et 11 ;
- les personnes physiques ou morales présentes sur le marché de gros qui exploitent un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe permettant de desservir au moins 1 000 clients finals potentiels fournissent les informations prévues aux annexes 3, 4, 7, 8, 8 bis, 10 et 11 ;
- les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché de détail et sur le marché de gros entreprises du haut débit et du très haut débit fixe confondus est supérieur ou égal à un million d'euros hors taxes fournissent les informations prévues aux annexes 2, 3, 4, 6, 9, 10 et 11.

Afin d'assurer un meilleur suivi des projets des réseaux d'initiative publique notamment, il est demandé aux groupes qui détiennent le contrôle de plusieurs sociétés de répondre de manière séparée, d'une part, pour le groupe principal et, d'autre part, pour chacune des filiales qu'ils contrôlent.

  1. Modalités de collecte des informations
    5.1. La périodicité de la collecte d'informations

Les informations devront parvenir à l'Autorité de manière trimestrielle, au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Dans le cas particulier de l'annexe 5 relative au suivi des changements de ligne non sollicités, les données renseignées à la fin d'un trimestre donné se réfèreront non pas au trimestre en question, mais au trimestre précédent.

5.2. Modalités pratiques de transmission des données

Pour les informations décrites aux annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis, 9, 10, 11, les opérateurs complètent le fichier « Questionnaire_HD_THD.xlsm » envoyé par l'Autorité.
Pour les informations décrites à l'annexe 8, la taille et la quantité des informations transmises vont nécessiter que l'Autorité mette en place une plate-forme d'échange dédiée avec les opérateurs soumis à la présente décision. Cette plate-forme prendra la forme d'un portail compatible avec la politique de sécurité informatique de l'Autorité. Les opérateurs pourront s'identifier et y déposer un ou plusieurs fichiers. Un identifiant sera attribué par opérateur permettant de déterminer quels fichiers doivent être déposés, tous les opérateurs ne proposant pas toutes les technologies d'accès. En attendant l'entrée en service opérationnelle de la plate-forme, l'Autorité contactera les opérateurs pour convenir avec eux du mode de transmission des données le plus adapté.
L'Autorité modifiera en tant que de besoin les modalités de transmission des informations et en avertira les opérateurs.

5.3. Entrée en vigueur

L'Autorité estime proportionné que les opérateurs lui transmettent les informations décrites aux annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis, 9, 10, 11 et au B.a) et au C de l'annexe 8 à partir du premier trimestre 2018, soit avant le 30 avril 2018.
Pour les informations décrites au A. et au B.b) de l'annexe 8, ces données sont déjà détenues par les opérateurs d'infrastructure. L'Autorité estime donc proportionné que les opérateurs concernés lui transmettent les données demandées, à jour au 31 décembre 2017, dans les deux semaines suivant la publication de la présente décision.

  1. Utilisation des informations collectées

Les informations recueillies par le biais des questionnaires annexés à la présente décision seront utilisées au regard des objectifs décrits à la section 1.
Elles serviront en particulier aux services de l'Autorité dans les procédures relatives aux analyses de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence. Elles pourront être utilisées dans les documents soumis à consultation publique, sous réserve du respect du secret des affaires. En outre, les données pourront être utilisées, dans le respect du secret des affaires, pour l'élaboration d'indicateurs dans le cadre des publications de l'Autorité, ainsi que pour l'élaboration et la publication de cartographies portant sur la couverture du territoire par les réseaux fixes à haut et très haut débit.
Décide :

Article 1

Les personnes physiques ou morales qui disposent de plus de 50 000 clients actifs sur le marché de détail du haut débit et du très haut débit fixe confondus transmettent à l'Autorité les informations spécifiées en annexe 5 de la présente décision, selon les formats prescrits par celle-ci et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision.

Article 2

Les personnes physiques ou morales qui disposent de plus de 1 000 clients actifs sur le marché de détail du haut débit et du très haut débit fixe confondus transmettent à l'Autorité les informations spécifiées en annexes 2, 4, 6, 10 et 11 de la présente décision, selon les formats prescrits par celles-ci et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision.

Article 3

Les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe permettant de desservir au moins 1 000 clients finals potentiels transmettent à l'Autorité les informations spécifiées en annexes 3, 4, 7, 8, 10 et 11 de la présente décision, selon les formats prescrits par celles-ci et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision.

Article 4

Les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe permettant de desservir au moins 1 000 clients finals potentiels transmettent à l'Autorité les informations spécifiées en annexes 8 bis de la présente décision, selon les formats prescrits par celle-ci et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision, pendant un an à compter de la publication de la présente décision.

Article 5

Les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché de détail et sur le marché de gros entreprises du haut débit et du très haut débit fixe confondus est supérieur ou égal à un million d'euros hors taxes transmettent à l'Autorité les informations spécifiées en annexes 2, 3, 4, 6, 9, 10 et 11 de la présente décision, selon les formats prescrits par celles-ci et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision.

Article 6

Les informations décrites au A et au B.b) de l'annexe 8 doivent parvenir à l'Autorité au plus tard quinze jours après la publication de la présente décision.

Article 7

Les informations décrites aux annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 9, 10 et 11doivent parvenir à l'Autorité au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre, à compter du premier trimestre 2018.

Article 8

Les groupes qui détiennent le contrôle de plusieurs sociétés transmettent de manière séparée, d'une part, pour le groupe principal et, d'autre part, pour chacune des filiales qu'ils contrôlent, les informations mentionnées aux articles 1er à 7.

Article 9

La décision n° 2012-1503 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 novembre 2012 relative à la collecte d'informations concernant les marchés du haut débit fixe et du très haut débit fixe est abrogée.

Article 10

La directrice générale de l'Autorité est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 22 février 2018.

Le président,

S. Soriano