Arrêté du 28 mars 2018

Article 7

Abrogation à venir1 décembre 2026

Créé le 8 avril 2018 · En vigueur depuis le 1 décembre 2022 · Sera abrogé le 1 décembre 2026

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “char à voile” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champ du char à voile.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau IV et justifier d'une expérience d'encadrement du char à voile de trois années.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” doivent être titulaires d'une certification a minima de niveau 4 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans l'encadrement du char à voile.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 12 juin 2025art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 1 décembre 2022 au lundi 30 novembre 2026

Modifié parArrêté du 8 août 2022art. 6

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaireet du sport spécialité “éducateur sportif” mention “charà voile” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champdu char à voile.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau IV et justifier d'une expérience d'encadrement du char à voile de trois années.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” doivent être titulaires d'une certification a minima de niveau 4 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans l'encadrementdu char à voile.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur du dimanche 8 avril 2018 au mercredi 30 novembre 2022

Les dispenses et équivalences prévues à l'article D. 212-21 du code du sport sont définies en annexe VI du présent arrêté.