JORF n°0081 du 7 avril 2018

Arrêté du 29 mars 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive 2009/30/ CE modifiée du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/ CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/ CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/ CEE ;

Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2017/319/ F ;

Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,

Arrêtent :

Article 1

I.- Est dénommé B100 un carburant composé d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux caractéristiques reprises en annexe I.

II.-Les esters méthyliques d'acides gras mentionnés au I s'entendent de ceux définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé qui répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie.

III.- Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe I sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le B100 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3

Les esters méthyliques d'acides gras doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif antioxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de buthylhydroxytoluène, ou BHT, et dont l'innocuité avec la chaîne logistique, y compris le transport par oléoduc, les autres additifs et les véhicules aura été validée.

Article 4

L'utilisation du B 100 est déterminée par les dispositions suivantes de l'arrêté du 19 janvier 2016 susvisé :

1° Pour les moteurs thermiques à allumage par compression adaptés à ce carburant à la dernière ligne du tableau du I et au II de l'article 1er ;

2° Pour les moteurs stationnaires, au II de l'article 1er ;

3° Pour les groupes électrogènes, à l'article 7 bis

Article 4 bis

Le B100 n'est pas délivré dans les stations-service accessibles au public.

Article 5

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.
Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 6

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination B100 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.

A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe II.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Article 7

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

R. Gintz