Article 1
Il est créé une mention « aviron et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, A. 212-47 et suivants ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 18 janvier 2018,
Arrête :
Il est créé une mention « aviron et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en aviron et disciplines associées ;
-mobiliser les techniques de la mention aviron et disciplines associées pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;
-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
c) Démontrer une maîtrise technique en aviron et disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
-un test d'exigence préalable suivant : réaliser une démonstration technique, sans limite de temps, à partir d'un bateau individuel armé en couple permettant d'appréhender les déséquilibres, avec coulisse et avec un croisement des avirons.
Le candidat doit, en suivant un circuit précisé avant le début de l'épreuve, valider dans un ordre de passage indifférent, les éléments techniques suivants :
-monter et descendre de son bateau sans aide ;
-régler sa barre de pied ;
-avancer et reculer en ligne droite ;
-toucher une bouée avec la pointe avant et avec la pointe arrière ;
-faire demi-tour sur bâbord et sur tribord ;
-ramasser et renvoyer un objet ;
-passer entre deux bouées sans les toucher ;
-scier ;
-accoster sans aide.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'aviron et disciplines associées ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation des activités de l'aviron en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :
-la production par le candidat du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ” ;
-la conduite par le candidat, d'une séance d'animation en aviron et disciplines associées d'une durée de trente minutes maximum pour un groupe d'au moins 4 pratiquants ;
-la réalisation par le candidat d'une intervention auprès d'un pratiquant en difficulté (chavirage) ;
-la production par le candidat d'un document écrit personnel explicitant les dispositifs de sécurité d'aviron et disciplines associées (règles d'utilisation des installations de la structure et des matériels ; règles de navigation sur le plan d'eau …).
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en aviron et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention " aviron et disciplines associées " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ aviron et disciplines associées ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'aviron.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'aviron.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'aviron ou justifier d'une expérience d'encadrement dans la mention de trois années ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de l'aviron et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention aviron et disciplines associées pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'aviron.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l'entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ aviron et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'aviron prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « aviron et disciplines associées ».
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I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018
II. - A compter du 1er septembre 2019 aucune session de formation régie par l'arrêté du 9 juillet susvisé en vue de l'obtention de la mention monovalente « aviron et disciplines associées » et de la mention plurivalente groupe A « aviron de mer » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.
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La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 4 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Bethune
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.