La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifié relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, notamment son article 11 ;
Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, notamment les points 8.1.4, 9.1.3 et 11.6 de son annexe ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6341-1 et L. 6342-3 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 213-2-2 ;
Vu le décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile, et notamment ses articles 10 et 18,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2016-10-07 par [object Object]
Modalités de validation des fournisseurs connus.
I. - En application des points 8.1.4.4 et 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la validation du programme de sûreté, et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord ou de fournitures d'aéroports, est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-10-07 par [object Object]
Modalités de maintien de la désignation de fournisseurs connus.
En application des points 8.1.4.5 et 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans.
Article 3
Abrogé depuis le 2016-10-07 par [object Object]
Application outre-mer.
I. - Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
Au paragraphe I de l'article 1er, les termes : « des points 8.1.4.4 et 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé » sont remplacés par les termes : « des règles en vigueur en métropole en vertu des points 8.1.4.4 et 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ».
Au paragraphe II de l'article 1er, les termes : « aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et notamment de son point 11.6 » sont remplacés par les termes : « aux règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, notamment de son point 11.6 ».
A l'article 2, les termes : « des points 8.1.4.5 et 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 » sont remplacés par les termes : « des règles en vigueur en métropole en vertu des points 8.1.4.5 et 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ».
Article 4
Abrogé depuis le 2016-10-07 par [object Object]
Exécution.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.