JORF n°0233 du 8 octobre 2014

ARRÊTÉ du 3 octobre 2014

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 311-6, D. 311-5 et D. 311-8 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 450-1 à L. 450-3,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une « distinction Palace » permettant la reconnaissance d'hôtels présentant des caractéristiques exceptionnelles tenant notamment à leur situation géographique, à leur intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.

Article 2

Pour être éligible à la “ distinction Palace ”, l'établissement candidat doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

-avoir débuté son activité au moins vingt-quatre (24) mois, dans le cas d'une création d'établissement, douze (12) mois, dans le cas d'une réfection totale d'un établissement existant ayant entraîné une interruption d'activité de longue durée, afin d'apporter une garantie quant à la permanence de l'excellence du service et des prestations offertes ;

-disposer de chambres ayant une surface minimale de 26 m2, sanitaires compris ; des surfaces inférieures aux minima précités sont tolérées dans 10 % au maximum des chambres de l'établissement candidat ;

-être classé dans la catégorie cinq (5) étoiles conformément aux dispositions de l'article D. 311-8 du code du tourisme ;

-remplir l'ensemble des critères mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

La « distinction Palace » est délivrée par le ministre chargé du tourisme sur avis conforme de la commission d'attribution de la « distinction Palace » prévue à l'article 4.

Article 4

La commission d'attribution de la “ distinction Palace ” se compose :

-du sous-directeur du tourisme ;

-du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ;

-douze personnalités qualifiées, nommées par décision du ministre chargé du tourisme pour une période de trois ans renouvelables une fois, parmi lesquelles :

-deux personnalités qualifiées représentant les revues ou guides internationaux spécialisés dans le tourisme très haut de gamme ;

-deux personnalités qualifiées représentant les réseaux d'opérateurs de voyages spécialisés dans le tourisme très haut de gamme ou les plateformes de réservation dont l'activité exclusive est le tourisme très haut de gamme ;

-deux personnalités qualifiées représentant les entreprises ou leurs départements spécialisés dans les services offerts aux clientèles très haut de gamme ;

-une personnalité qualifiée issue du monde des lettres, des arts ou de la culture ;

-une personnalité qualifiée issue du monde de la gastronomie ou de l'œnologie ;

-deux personnalités qualifiées issues du monde de l'architecture, de la décoration ou autres métiers de l'artisanat d'art ;

-une personnalité qualifiée représentant la clientèle internationale très haut de gamme ;

-une personnalité qualifiée spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie très haut de gamme.

La proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %.

Nul ne peut être membre de la commission s'il est dirigeant, mandataire social ou salarié d'un établissement hôtelier.

Le ministre chargé du tourisme désigne parmi les personnalités qualifiées le président de la commission ainsi qu'un vice-président et une vice-présidente. En cas d'empêchement du président, les réunions de la commission sont présidées par le vice-président le plus âgé ou, à titre exceptionnel, la plus âgée des personnalités qualifiées en cas d'empêchement des deux vice-présidents.

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme assure les missions de secrétariat de la commission.

Les membres de la commission exercent leur mission à titre gratuit.

Le cas échéant, ils déclarent au secrétariat de la commission les intérêts qu'ils détiennent et les fonctions qu'ils occupent au sein de l'établissement candidat à la “ distinction Palace ” ainsi que les liens, directs ou indirects, avec cet établissement. En outre, ils s'engagent sur l'honneur à ne bénéficier d'aucun avantage qui leur serait accordé au titre de membre de la commission par un établissement candidat ou bénéficiaire de la “ distinction Palace ”, et ce même lors d'un séjour privé dans ledit établissement.

Article 5

La procédure d'attribution de la « distinction Palace » comprend :

- une phase d'instruction conduite par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, au cours de laquelle est examinée la conformité du dossier de l'établissement candidat aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 2 ;
- une phase d'analyse du dossier par la commission d'attribution qui fonde son avis sur un ensemble de critères d'appréciation détaillés en annexe 3 du présent arrêté.

La procédure suivie est détaillée à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 6

La " distinction Palace " est délivrée par le ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans.
La décision est notifiée au demandeur.
En cas de refus, la décision est motivée et précise les délais et voies de recours.
Un silence de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut refus d'octroi de la " distinction Palace ".
Dès lors qu'avant le terme de la durée de trois ans prévue au premier alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à l'examen de sa demande et que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme a notifié à l'exploitant concerné l'éligibilité de l'établissement à la “ distinction Palace ”, la décision antérieure d'attribution de la “ distinction Palace ” à cet établissement demeure valide à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à cette attribution.

Article 7

Les établissements distingués apposent sur leur façade une plaque répondant à des spécifications techniques homologuées par le présent arrêté et qui figurent en annexe 4.
Le respect de l'obligation prévue au premier alinéa est contrôlé dans les conditions prévues par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.
Les établissements distingués peuvent faire apparaître sur tous leurs supports promotionnels et de communication un logo conforme au modèle homologué par le présent arrêté et qui figure en annexe 4.
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme assure la publication et la mise à jour de la liste des établissements distingués sur son site internet.

Article 8

Le ministre chargé du tourisme retire la « distinction Palace » sur avis conforme de la commission d'attribution de la « distinction Palace » prévue à l'article 4 dans les cas suivants :

- non-respect des conditions d'attribution de la « distinction Palace », notamment en cas de perte ou de non-renouvellement du classement de l'établissement dans la catégorie cinq (5) étoiles ;
- non-respect de l'obligation d'apposition de la plaque mentionnée au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté.

Les manquements constatés sont notifiés par le secrétariat de la commission à l'exploitant de l'établissement distingué par voie de lettre recommandée avec avis de réception, avec mention d'un délai de deux mois pour remédier au manquement.
Lorsqu'il n'a pas été remédié au manquement à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification, le ministre procède au retrait de la « distinction Palace ».
Le retrait ne peut être décidé sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire par la commission d'attribution.
Cette décision de retrait est notifiée à l'exploitant de l'établissement. Elle est motivée et précise les délais et voies de recours.
A la réception de la notification de retrait, il cesse toute utilisation de la « distinction Palace » et du logo mentionné à l'article 7 et procède à la dépose de la plaque mentionnée au même article.
L'établissement est radié de la liste des établissements distingués publiée sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2015.
Les demandes d'attribution déposées auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme avant cette date sont instruites selon les règles antérieurement applicables.
Les décisions d'attribution relatives à ces demandes sont soumises aux articles 6 à 8 du présent arrêté.
Les décisions rendues en application de l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création d'une « distinction Palace » sont soumises aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2014.

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger,

Matthias Fekl

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga