JORF n°0233 du 8 octobre 2014

DÉCISION n°2014-433 du 17 septembre 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;

Vu l'arrêté 2013137-0016 du 30 mai 2013 relatif à la création de la communauté de communes « Communauté de communes de la Montagne Noire » par fusion ;

Vu la décision n° 2011-1352 du 15 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Communauté de communes du Haut Cabardès à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone des Ilhes ;

Considérant que, selon la décision n° 2011-1352 du 15 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Communauté de communes du Haut Cabardès est autorisée, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986, à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone des Ilhes ; qu'en application des articles 1 et 6 de l'arrêté 2013137-0016 du 30 mai 2013, la Communauté de communes de la Montagne Noire est substituée à la Communauté de communes du Haut Cabardès pour la gestion des réémetteurs de télévision dans la zone des Ilhes ; qu'ainsi, l'autorisation d'utiliser une ressource radioélectrique dans la zone des Ilhes dont est titulaire la Communauté de communes du Haut Cabardès est devenue sans objet ; qu'en conséquence, il y a lieu d'abroger la décision du 15 novembre 2011 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La décision n° 2011-1352 du 15 novembre 2011 publiée au Journal officiel du 11 janvier 2012 est abrogée ;

Article 2

La présente décision sera notifiée à la Communauté de communes du Haut Cabardès et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck