Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016
I.-Conformément à l'article R. 323-38 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux publics d'électricité, les propriétaires des lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 du code de l'énergie et les responsables des ouvrages visés par les articles R. 323-40 et R. 323-41 du code de l'énergie sont tenus d'informer les autorités publiques précisées à l'article 5 du présent arrêté de tout accident survenu sur un ouvrage électrique dont ils assurent l'exploitation ainsi que de tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation ou la continuité du service.
Les articles 2 et 3 du présent arrêté précisent la nature des accidents et autres événements concernés. L'article 4 précise les éléments d'analyse de l'accident ou de l'événement à faire figurer dans le compte rendu complémentaire de ces faits à établir conformément à la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 323-38 du code de l'énergie. L'article 5 précise les autorités publiques à qui sont adressés les déclarations ainsi que les comptes rendus complémentaires.
II.-Le respect des obligations rappelées au I est sans préjudice des déclarations, le cas échéant, des dommages causés aux réseaux sensibles (réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution) conformément à l'article R. 554-31 du code de l'environnement et des accidents du travail en application du code de la sécurité sociale.
2 versions
6 cités